Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 13/01/2005

M. Henri de Richemont attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le projet de loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans ses dispositions visant à faire réaliser de manière habituelle par des travailleurs sociaux, des soins médico-infirmiers, tels que les traitements par l'insuline et les sondages vésicaux aux personnes handicapées. Il ressort des textes légaux que la puissance publique garantit à la population la possibilité de recourir à des infirmières qualifiées susceptibles d'apporter des soins consciencieux et éclairés. Ces textes ont pour conséquences de faire peser sur le personnel infirmier des conséquences, en terme de responsabilité, importantes auxquelles s'ajoutent des obligations d'information, de réactualisation des connaissances ainsi qu'une obligation légale de souscrire une assurance responsabilité civile. A l'inverse des travailleurs sociaux, la formation des infirmières comprend au minimum 4 760 heures dont 2 240 heures de formation théorique et 2 175 heures de stages cliniques, réparties sur trois ans, accompagnées d'un suivi pédagogique de 245 heures. Ce n'est pas pour faire de " simples piqûres ". Les travailleurs sociaux échappent à toutes ces contraintes justifiées par la protection de la santé publique. Ils ne disposent pas, a priori, de la qualification nécessaire pour pratiquer ce genre de soins. De fait, l'injection d'une insuline et l'auto-sondage ne sont pas des opérations aussi simples qu'elles le paraissent. L'injection d'une insuline est le terme qui sous-tend les soins aux personnes diabétiques avec ses multiples complications à éviter et un équilibre glycémique à maintenir, à contrôler. Les états infectieux, l'hypertension artérielle, les pathologies cardiovasculaires, neurologiques et les atteintes rénales sont des complications sévères favorisées par une hyperglycémie mal équilibrée. Enfin, le dossier de soins infirmiers est l'une des composantes du dossier médical personnel (art. R. 1112-3 du code de la santé publique). Il n'est pas prévu que les travailleurs sociaux réalisant des soins médico-infirmiers accèdent au dossier médical ou au dossier de soins infirmiers. Le Haut Conseil de l'assurance maladie, dans un rapport récent, estimait, en outre, que pour améliorer la politique de santé publique il était nécessaire d'élaborer un protocole et des recommandations techniques, le tout étant assorti d'évaluations et de garanties sur la qualité des pratiques. Au regard de ces éléments, il souhaiterait savoir de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour parer aux risques que représente la substitution aux infirmiers pour les soins médico-infirmiers dits " simples ", des travailleurs sociaux moins qualifiés.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 28/04/2005

L'attention du secrétaire d'Etat aux personnes handicapées est appelée par l'honorable parlementaire sur la pratique des soins médico-infirmiers par des travailleurs sociaux. La loi 2005-102 du 11 février 2005, qui est en cause, dispose dans son article 9 inséré au code de la santé publique à l'article L. 1111-6-1 : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser ». Cette loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a pour but de donner aux personnes handicapées des moyens les rendant davantage autonomes dans leur vie quotidienne. Dans ce sens, cet article ne vise que les personnes handicapées possédant toutes leurs facultés mentales, et qui ont choisi elles-mêmes de faire appel à une personne proche, de leur famille ou non, pour réaliser certains gestes qu'elles auraient accomplis elles-mêmes si elles n'avaient pas été privées de l'usage de leurs membres supérieurs. Les travailleurs sociaux ne sont pas visés dans cet article. La personne handicapée désigne et résilie elle-même une personne à qui elle confie certains gestes précis liés à des soins prescrits par un médecin. Ces gestes font l'objet d'une formation spécifique adaptée uniquement à leur réalisation auprès de cette personne handicapée. Si ces gestes correspondent à ceux pratiqués habituellement par des infirmiers, leur apprentissage sera dispensé par un médecin ou un infirmier qui seront chargés de leur évaluation. Ce dispositif permet aux personnes handicapées de bénéficier d'une meilleure sécurité dans les soins puisque antérieurement, aucune formation n'était exigée pour les aidant familiaux. Le médecin prescripteur et l'infirmier qui seront les formateurs pourront juger de la compétence de la personne et ainsi guider la personne handicapée dans sa désignation. Il ne s'agit donc pas d'autoriser des personnes à réaliser des soins infirmiers pour un ensemble de patients, mais bien d'une alternative complémentaire offerte à une personne handicapée qui continuera par ailleurs à bénéficier des soins des personnels habilités, afin qu'elle puisse gagner en autonomie pour certains gestes répétitifs, ciblés, et encadrés. Ceci permettra de maintenir à domicile des personnes qui ne le peuvent que grâce à la présence quasi permanente d'une personne en capacité de les aider. Par ailleurs, ce dispositif ne pourra être effectif qu'avec l'adhésion des professionnels. C'est pourquoi une conférence de consensus devrait être organisée avec les organisations professionnelles et syndicales afin d'arrêter les modalités de mise en oeuvre.

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