Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la verbalisation automatique des automobilistes en excès de vitesse constitue une atteinte au principe de présomption d'innocence garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, toute personne verbalisée par un radar automatique doit d'abord payer son amende avant de pouvoir contester. Une telle situation est d'autant plus regrettable que les radars automatiques sont à l'origine de nombreuses erreurs, et il arrive ainsi que les numéros d'immatriculation soient mal lus. Or, même dans ce cas, l'intéressé est d'abord obligé de payer avant de réclamer ensuite. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les solutions qu'il envisage en la matière.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/03/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la verbalisation automatique des auteurs d'excès de vitesse a été introduite par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. L'article 8 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a notamment exigé, en préalable à toute contestation, le versement d'une consignation par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, lorsque la réclamation adressée n'est pas accompagnée soit d'un dépôt de plainte, pour vol ou pour usurpation de plaques, soit d'une déclaration de destruction de véhicule, soit d'une lettre indiquant l'identité et les références du permis de conduire de l'auteur de la contravention. Juridiquement, la consignation ne peut être assimilée à une amende (article 529-10 du code de procédure pénale) ; elle est remboursable et n'entraîne pas un retrait de points sur le permis de conduire du titulaire du certificat d'immatriculation. De plus, son versement n'est exigé par la loi que dans l'hypothèse où le titulaire du certificat d'immatriculation a confié son véhicule à une personne inconnue, à des fins ignorées de lui, ou dans celle où il refuse de collaborer avec les services de police. Enfin, le versement d'une consignation préalable à toute contestation n'établit aucunement la responsabilité pénale du titulaire du certificat d'immatriculation ; elle lui permet au contraire de contester être l'auteur de l'infraction commise, et de porter sa réclamation devant la juridiction pénale, laquelle appréciera les charges retenues à son encontre. Dès lors, le versement préalable d'une consignation avant contestation, dans certaines hypothèses définies par la loi, ne saurait constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

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