Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/01/2005

M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur un projet de loi qui serait déposé devant le Sénat le 1er mars prochain. Le texte permettrait aux citoyens de l'Union européenne d'accéder aux concours de la fonction publique française. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures de réciprocité existent déjà ou sont envisagées au bénéfice de nos compatriotes résidant au sein de l'Union européenne, leur permettant d'intégrer les administrations de nos partenaires européens.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 14/04/2005

L'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique française est régi depuis 1991 par l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif permet aux ressortissants communautaires d'accéder aux corps dont les attributions sont séparables de l'exercice de la souveraineté ou qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Seule une minorité de corps, il est vrai, ceux dont le poids numérique est le plus important (enseignants) leur sont en réalité accessibles. Pour parfaire cette ouverture incomplète, le projet de loi prévoit pour l'avenir que tous les corps de fonctionnaires français seront accessibles aux ressortissants communautaires, à l'exception des emplois participant à l'exercice de la puissance publique. La loi prendra donc acte du raisonnement par emploi, et non par corps, que la CJCE utilise depuis 1980. L'administration continuera de pouvoir procéder à un contrôle concret, emploi par emploi, de la participation ou non à l'exercice de la puissance publique. En ce qui concerne l'accès des Français aux fonctions publiques des autres Etats membres de l'Union européenne, les éléments suivants peuvent être apportés : la possibilité de recrutement d'un ressortissant français dans la fonction publique d'un autre pays européen est ouverte par l'article 39 du traité sur l'Union européenne, qui pose le principe de la libre circulation des travailleurs dans l'ensemble des Etats membres. Si le paragraphe 4 de cet article exclut de la libre circulation les « emplois dans l'administration publique », l'interprétation que fait la Cour de justice des Communautés européennes de cette exception est restrictive : seuls peuvent être exclus les emplois inséparables de l'exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique. La condition de nationalité est appréciée par chaque Etat membre, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. D'une manière générale, les emplois réservés aux nationaux comprennent les emplois d'encadrement dans les administrations centrales de l'Etat, ainsi que les emplois dans les secteurs de la justice, de la sécurité et des affaires étrangères. Le périmètre des emplois ouverts tend à une certaine uniformité sous la pression de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, les conditions d'accès à la fonction publique d'un autre pays européen doivent être distinguées selon qu'il d'agit de l'accès initial à la fonction publique ou de l'accès en cours de carrière de Français ayant déjà la qualité de fonctionnaire. S'agissant de l'accès initial, les procédures en vigueur pour les nationaux s'appliquent aux ressortissants européens. Le concours au sens français n'est pas la modalité de recrutement privilégiée par l'ensemble des Etats membres, le recrutement sur entretien, ou par des agences de recrutement, étant pratiqué dans près de la moitié des Etats, dans le respect du principe communautaire de non-discrimination en fonction de la nationalité. Le recrutement suppose également la possession de certains diplômes en fonction du niveau des emplois à pourvoir et, dans le cas de professions réglementées, de la reconnaissance mutuelle de diplômes spécifiques. En l'absence du diplôme requis, l'expérience professionnelle peut être reconnue en équivalence, dans certaines conditions déterminées par les deux directives européennes de 1989 et 1992 sur le système général de reconnaissance des diplômes. Pour ce qui est de l'accès en cours de carrière, la France a mis en oeuvre, depuis la loi du 16 décembre 1996, une procédure de détachement européen permettant notamment aux fonctionnaires français d'être détachés dans l'administration d'un autre Etat membre.

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