Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il arrive fréquemment que des conseillers municipaux soient désignés pour représenter leur commune dans diverses associations. Dans le cas de fautes ou d'erreurs commises dans la gestion d'une telle association, il souhaiterait qu'il lui indique si la responsabilité de la commune peut être en jeu ou si c'est la responsabilité personnelle du conseiller municipal délégué.

- page 209


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/03/2005

L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés qu'en cas de faute personnelle. La cour de cassation (chambre civile, 19 février 1997, Grosse/Bouffard) a ainsi jugé que la responsabilité personnelle d'un président d'association, par ailleurs maire, n'était pas engagée en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions. Les circonstances qui font apparaître le caractère personnel de la faute ressortent de l'acte de malveillance, de la satisfaction d'un intérêt personnel, notamment pécuniaire ou de la faute lourde directement imputable à son auteur. Hors ce cas spécifique, la responsabilité personnelle du représentant de la commune dans une instance associative ne peut être mise en cause.

- page 933

Page mise à jour le