Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 03/02/2005

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la situation des professeurs techniques de l'enseignement maritime issus de la marine marchande. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime issus de la marine marchande et totalisant plus de quinze ans de cotisation au régime de l'ENIM pouvaient percevoir à l'âge de cinquante-cinq ans une pension d'ancienneté proportionnelle tout en poursuivant leur activité de fonctionnaires de professeurs techniques de l'enseignement maritime jusqu'à soixante ans minimum, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile de l'Etat. Depuis la mise en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (loi Fillon), on constate que, dans l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche, lesdits retraités sont soumis en matière de cumul aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions (art. L. 85, L. 86, L. 86-1 du code des pensions civiles), le montant de leurs revenus d'activité ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. Pour chiffrer pratiquement le caractère inique de cette disposition, pour un montant mensuel de pension proportionnelle ENIM de 900 euros, le salaire autorisé en qualité de professeurs techniques de l'enseignement ne devrait pas dépasser 300 euros. Cette disposition constitue un changement de situation appliqué de manière unilatérale qui entraîne un préjudice substantiel aux professeurs techniques de l'enseignement maritime issus de la marine marchande, déjà admis dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime depuis plusieurs années. Elle constitue aussi un préjudice substantiel pour les candidats admis en 2004 aux concours de recrutement qui seraient en droit de faire grief à l'administration concernée de ne pas les avoirs informés des nouvelles dispositions susceptibles de les concerner du fait de leur origine professionnelle marine marchande. Il constate que la loi est applicable au 1er janvier 2004 mais qu'aucun texte d'application n'a été publié. Compte tenu de la faible population concernée, il demande au Gouvernement s'il est possible d'obtenir une révision de l'application de la loi en ce domaine dans l'attente d'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/06/2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient, à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

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