Question de M. CHAUVEAU Jean-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 03/02/2005

M. Jean-Pierre Chauveau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences du transfert des salariés d'une entreprise dans le cadre d'un changement de délégation de service public. En effet, dans le cadre de la cessation d'une délégation de service public en régie intéressée, contractée par une collectivité territoriale, précisant que le régisseur fait son affaire du personnel nécessaire à l'exploitation du service public, se pose la question du devenir du personnel employé par le premier délégataire. L'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail précise en effet que " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". L'article 1er de la directive communautaire n° 2001/23 du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs dispose également que " le transfert d'une entreprise... ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire ". Dans le cas où la collectivité retient un autre délégataire dans le but de poursuivre une activité économique identique, le nouvel exploitant doit donc reprendre à son compte les contrats de travail des personnels affectés à l'exécution du même service public. En application de ces règles, le nouveau délégataire se trouve pénalisé dans la mesure où il est tenu de reprendre le personnel initial ou de le licencier. Dans la mesure où les statuts du premier délégataire sont de type société anonyme (SA) et où le second délégataire est une entreprise individuelle, ce dernier se retrouve obligatoirement en sureffectif. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur le transfert de personnel qui soulève la question de la viabilité économique du service public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005

Les contrats de travail des personnes employées dans des entreprises privées sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du code du travail, en particulier de l'article L. 122-12 qui transpose en droit interne la directive n° 77-187-CEE du Conseil du 14 février 1977 et aux termes duquel « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». La directive 2001-23-CE du 12 mars 2001 qui codifie les dispositions de la directive du 14 février 1977 précitée et des directives ultérieures la modifiant précise son champ d'application : elle est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. Elle s'applique aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Ses dispositions visent au maintien des droits des travailleurs et à cet effet prévoient que « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». Un projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, actuellement examiné par le Parlement, entend transposer la directive du 12 mars 2001 mais son champ est toutefois circonscrit aux reprises d'activités effectuées par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif. Concernant les transferts d'activités au sein du secteur privé, la Cour de cassation et la Cour de justice des Communautés européennes ont précisé que la circonstance que le service ou le marché ait été concédé ou attribué par un organisme de droit public ne saurait exclure l'application de la directive précitée. Par ailleurs, la nature juridique de la société délégataire à l'issue du transfert ne saurait non plus faire obstacle à une telle application. Le critère principal permettant de conclure à l'application des dispositions de cette directive et de l'article L. 122-12 du code du travail est que le transfert doit correspondre à celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. A cet égard, l'entité économique transférée doit correspondre à un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dans l'affirmative, les obligations découlant des dispositions de la directive s'imposent au nouvel employeur quelle que soit sa nature juridique. En revanche, en l'absence de ces éléments, la Cour de cassation a estimé que la seule succession de prestataires ne peut suffire à caractériser un transfert au sens de la directive. De même, la Cour de justice des Communautés européennes précise que la seule circonstance que la prestation fournie tour à tour par l'ancien et le nouveau concessionnaire ou titulaire du marché soit similaire ne permet pas de conclure à un transfert d'activité au sens de la directive précité.

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