Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC-UDF) publiée le 10/02/2005

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des veuves d'anciens combattants. Il est malheureux de constater qu'elles ne bénéficient d'aucune prestation malgré les préjudices subis. Aussi, il demande au Gouvernement d'aller plus loin dans cette reconnaissance en étudiant le versement d'une allocation spécifique à ces veuves détentrices de la carte de l'ONACVG ainsi que l'adhésion à une mutuelle spécifique selon des critères restant à définir. Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 14/04/2005

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que la situation des veuves a constitué l'une des priorités des lois de finances pour 2004 et 2005. Une forte revalorisation de leurs pensions a été décidée dans le budget des anciens combattants pour 2004, qui a prévu 12 millions d'euros (MEUR) de crédits nouveaux, autorisant ainsi un relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de quinze points d'indice. Sur l'exercice 2005, 11,84 MEUR sont inscrits pour assurer le financement de cette majoration. Cette mesure, qui bénéficie depuis le 1er juillet 2004 aux 130 000 veuves actuellement pensionnées, comme le précise le décret n° 2004-697 du 13 juillet 2004, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet, va produire son plein effet budgétaire en 2005. Par ailleurs, les veuves pensionnées ou non, étant toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), et pouvant prétendre, à ce titre, à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre, les crédits d'action sociale de ce dernier, notamment destinés à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, ont été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale de 12,135 MEUR. Cette mesure permet ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC. Une attention supplémentaire a été portée, dans le cadre du budget pour 2005, pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Les crédits sociaux ont en effet été revalorisés de 0,47 MEUR, soit une progression de 3,9 % afin de répondre à l'augmentation des secours. Ils s'élèvent désormais à 12,6 MEUR. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Comme le sait l'honorable parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans, dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Concernant la majoration par l'Etat de la rente mutualiste, le ministre tient à préciser que c'est un avantage qui est réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.

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