Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 17/02/2005

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille concernant le droit à la retraite pour les femmes fonctionnaires. Alors que le code des pensions, qui n'a pas été modifié lors de la loi sur les retraites, donnait jusqu'alors le droit à toutes les femmes fonctionnaires de prendre leur retraite après quinze ans de service dès lors qu'elles sont mères de trois enfants, la loi de finances rectificative pour 2004, n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 dispose que ce droit ne sera réservé qu'aux seules femmes fonctionnaires ayant interrompu leur activité pour chaque enfant. Devant cette modification radicale du droit à la retraite anticipée, il souhaiterait que le ministre s'engage à préserver ce droit et lui demande ce qu'il entend faire pour rétablir cet acquis.

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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/09/2005

Afin de mettre l'article L. 24 (3° I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée des femmes fonctionnaires mères de trois enfants ayant accompli au moins quinze ans de services. La mesure est désormais ouverte aux fonctionnaires masculins répondant aux mêmes critères et une condition générale d'interruption d'activité a été ajoutée. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise, à cet égard, que les parents doivent justifier lors de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle ils n'ont exercé aucune activité professionnelle. Cette période doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette exigence d'une période d'inactivité de deux mois est appréciée de la manière suivante : il peut s'agir d'une période où les intéressés ont été soit inactifs, soit actifs privés d'emploi, soit actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la fonction publique ou non. Cette interruption d'activité professionnelle doit revêtir l'une des formes suivantes : congé pour maternité ; congé pour paternité ; congé d'adoption ; congé parental ; congé de présence parentale ; disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, une seule période de non-activité de deux mois est exigée pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites comme à ceux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le cadre juridique ainsi défini ne peut constituer un véritable obstacle au départ anticipé des mères de famille, dont, par exemple, le droit au congé maternité excède la durée de deux mois. C'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de prévoir une période transitoire.

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