Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 17/02/2005

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur méconnaissance de l'utilité des gardes champêtres au sein de nos communes rurales, dans l'exercice des pouvoirs de police du maire. Or aucune disposition relative à la police rurale n'a été prise depuis 1898. Il semblerait qu'une modernisation de l'organisation de ce service d'ordre de proximité soit nécessaire au regard de l'évolution sociétale depuis plus d'un siècle. Il lui demande si une telle réactualisation des missions des gardes champêtres est prochainement prévue par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/08/2005

Les gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux employés par les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, assurent traditionnellement des missions de police judiciaire attachées au monde rural. En effet, aux termes de l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales, « la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ». L'article 22 du code de procédure pénale précise leurs attributions en la matière : les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ». A ce titre, ils sont compétents pour verbaliser les infractions de dévastation de récoltes, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement d'animaux, de bris de clôture, d'incendie volontaire, etc. Dans cette logique, les gardes champêtres ont reçu plus récemment de nombreuses compétences en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Ainsi, ils peuvent constater les infractions aux dispositions du code de l'environnement concernant : les réserves naturelles (art. L. 332-20) ; les parcs nationaux (art. L. 331-20) ; la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1) ; la chasse(art. L. 428-20) ; la pêche (art. L. 437-1) ; leurs missions en matière de police de l'eau seront également précisées par le décret prévu à l'article L. 216-3-II du code de l'environnement, qui est en cours d'élaboration. Par ailleurs, ils exercent des missions de police municipale : aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, « les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions ». Ils peuvent également être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L. 571-18 du code de l'environnement et décret n° 95-409 du 18 avril 1995) et d'urbanisme (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme). Ils sont compétents pour sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L. 116-2 du code de la voirie routière), et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L. 581-40 du code de l'environnement). Récemment, leurs compétences ont été très nettement élargies par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui les habilite à constater une grande partie des contraventions au code de la route. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent en outre procéder à des dépistages d'alcoolémie en application de l'article L. 234-4 du code de la route. Par cette loi, ils ont également été habilités à relever l'identité des contrevenants en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale, à l'instar des policiers municipaux. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 permet en outre aux gardes champêtres d'avoir accès au fichier national des immatriculations et au système national des permis de conduire afin d'identifier les auteurs d'infractions au code de la route. Enfin, des avancées ont été faites concernant l'emploi des gardes champêtres : la loi du 27 février 2002 permet ainsi leur recrutement par des établissements publics de coopération intercommunale en vue de leur mise à disposition de plusieurs communes. Les législations récentes ont donc su intégrer ce corps de police municipale dans les politiques de sécurité et de protection de l'environnement. Le Gouvernement n'est pas hostile à l'idée d'engager une concertation en vue d'étendre les compétences des gardes champêtres mais il est nécessaire de disposer préalablement du bilan de l'extension récente de leurs attributions effectuée en octobre 2002.

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