Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 17/02/2005

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des conditions d'application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Cet article crée la possibilité d'instituer une redevance spéciale, qui peut notamment s'appliquer aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. Cette redevance peut être calculée en fonction de l'importance du service rendu, et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle est donc plus proche de la réalité des frais occasionnés par l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères que la TEOM qui est calculée en fonction de la taxe sur le foncier bâti. Certains propriétaires de " parcs résidentiels de loisirs " considèrent qu'ils ne doivent pas être assujettis à la redevance instituée par l'article L. 2333-78. En effet, cet article fait référence à l'article précédent, L. 2333-77, qui mentionne les " terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ", sans citer les " parcs résidentiels de loisirs ". Il souhaiterait donc savoir si la redevance spéciale, instituée par l'article L. 2333-78, peut également concerner les " parcs résidentiels de loisirs " et, dans la négative, quels sont les textes législatifs et réglementaires qui régissent le paiement de la redevance que pourrait régler ce type d'établissement pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/04/2005

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dispose que, à compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 (redevance d'enlèvement des ordures ménagères) créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14 (c'est-à-dire les déchets des ménages et les déchets non domestiques qui leur sont assimilables). Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77 (redevance applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes). Cette dernière disposition a pour objectif de préciser que la redevance spéciale ne peut être cumulée avec la redevance applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes, prévue à l'article L. 2333-77, qui constitue une forme particulière de la redevance spéciale. Elle n'a pas pour objectif de limiter la substitution de la redevance spéciale à la redevance applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. La redevance spéciale a une portée plus large, elle concerne tous les déchets d'origine non domestique, quelle que soit leur origine, dès lors qu'ils sont collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Elle s'applique donc aux parcs résidentiels de loisirs.

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