Question de M. LE PENSEC Louis (Finistère - SOC) publiée le 17/03/2005

M. Louis Le Pensec expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de la population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées ». Il lui demande si les dispositions de cet article du CGCT peuvent s'appliquer au cas d'une police municipale intervenant régulièrement au cours des deux mois de congés d'été sur le site d'une piscine sise sur une commune contiguë, et avec le plein accord des deux mairies concernées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les polices municipales exercent leurs activités sur le seul territoire de la commune. Cette restriction, liée à l'essence même des pouvoirs de police du maire, peut, il est vrai, poser certaines difficultés pratiques dans des situations concrètes telles que le déroulement d'une cérémonie exceptionnelle ou une manifestation sportive. Pour pallier ces difficultés, la loi n° 2002-276 de démocratie de proximité du 27 février 2002 permet à plusieurs communes, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale, de procéder au recrutement d'une police intercommunale (art. L. 2212-5 précité, alinéa 4). Quand les communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale, l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loin° 99-291 du 15 avril 1999 sur la sécurité quotidienne permet la mise en commun occasionnelle des services de police municipale. Le présent article rend ainsi possible une utilisation commune de tout ou partie des effectifs de police municipale par des communes dans les conditions suivantes : il doit s'agir d'un événement exceptionnel ou d'un flux important de population lié à la saison touristique ; peuvent y avoir droit les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération. Une fois associés, les agents de police municipale de la commune tiers amenés à intervenir sur le territoire d'une autre commune ne disposent pas de la plénitude de leurs compétences. Le présent article prévoit en effet que la mise en commun ne concerne que le domaine de la police administrative. Autrement dit, sur le territoire d'une commune donnée, seuls les agents de police municipale du service de cette même commune pourront verbaliser les infractions aux arrêtés du maire. Cette restriction est légitime puisque les agents de police municipale ont vocation à assurer l'exécution des arrêtés de police du maire, laquelle s'exerce sur le seul territoire de sa commune. C'est un arrêté préfectoral qui autorise cette coopération et en fixe les modalités pratiques, qu'il s'agisse de sa durée, de son aire géographique et des moyens humains et matériels qu'elle concerne. Le Gouvernement est réservé quant à l'extension à des situations non exceptionnelles de cette faculté qui induirait une certaine pérennité de la coopération de nature à poser des difficultés administratives et opérationnelles. On peut s'interroger, en outre, sur l'opportunité, dans cette hypothèse, d'user de cette faculté dès lors que d'autres communes voisines risquent fort de connaître des besoins comparables durant la saison des congés estivaux.

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