Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 17/03/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de l'article 238 du code général des impôts qui prévoit l'exonération totale de l'impôt sur les plus-values professionnelles dans le cadre d'une activité commerciale et libérale. Cette disposition s'applique aux cessions à titre onéreux d'une branche complète d'activité intervenue entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 dont la valeur des éléments servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Il souhaite savoir si l'indemnité compensatrice, versée par une compagnie mandante à un agent général d'assurances à la suite d'une cession d'activité, à charge pour elle de revendre le portefeuille au candidat de son choix, peut être assimilée à une cession de gré à gré et éligible au bénéfice des dispositions de l'article 238.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Les dispositions de l'article 238 quaterdecies, issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif provisoire a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Pour l'application de ce dispositif, la notion de branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. S'agissant des agents généraux d'assurance, la perception d'une indemnité versée par la société d'assurance en cas de cessation de fonction ne peut être assimilée à la cession d'une branche complète d'activité. En effet, il n'y a, dans cette hypothèse, pas de cession mais cessation de l'activité dont l'indemnisation résulte de la convention entre la compagnie d'assurance et son agent. L'objet de cette opération n'est ainsi pas la reprise de l'activité de l'agent par un nouvel agent. C'est d'ailleurs pourquoi de telles opérations n'entrent pas, pour les droits d'enregistrement, dans le champ d'application de l'article 720 du code général des impôts dès lors qu'elles ne sont pas assimilées à une cession à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle.

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