Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 qui interdit à toute association ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat « d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées ». Il lui demande si cette interdiction s'étend aux subventions octroyées par les conseils généraux et les conseils municipaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 30/03/2006

L'attribution de subventions par une collectivité territoriale ne peut être déléguée à un organisme privé. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat qui a indiqué, dans son avis n° 285-060 du 5 juin 1962, que les associations ne sauraient être habilitées à se substituer au conseil municipal pour répartir des subventions globales provenant de la commune entre les différentes activités ou les divers organismes. Toutefois, il a été indiqué en réponse à la question écrite du 16 février 1998 n° 10247 de M.Berthol que l'interdiction prévue par l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 de reverser tout ou partie d'une subvention s'applique aux subventions versées par des collectivités territoriales sauf accord formel de celles-ci. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 permettent de satisfaire cette exigence dans le respect des principes de décentralisation. En effet, ces dispositions imposent aux personnes publiques, et notamment aux collectivités territoriales, de conclure une convention avec le bénéficiaire de la subvention lorsque son montant annuel excède 23 000 euros. Ces collectivités peuvent bien évidemment, à titre facultatif, conclure une convention lorsque le montant annuel de subvention versée à un même bénéficiaire est inférieur à ce seuil. Cette convention qui doit, en particulier, préciser les conditions d'utilisation de la subvention attribuée peut, sous le contrôle de la collectivité versante, prévoir que l'association bénéficiaire reverse une partie des sommes reçues dans les conditions prévues par la convention. Par ailleurs, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses à l'objet de la subvention. Ce compte rendu doit être communiqué à la collectivité ayant versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. A défaut d'être explicitement prévu par la convention, le reversement des subventions reçues n'est pas possible. Il convient, enfin, de rappeler que l'article 31-2 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 prévoit que les concours attribués par les collectivités territoriales, notamment à des associations, sont soumis aux vérifications des chambres régionales de comptes qui, en particulier, s'assurent que l'utilisation des sommes est conforme aux buts pour lesquels elles ont été versées. L'ensemble de ces éléments est de nature à permettre, dans la plupart des cas, aux collectivités territoriales de s'assurer, dans le respect des principes de décentralisation et de transparence, que les subventions qu'elles versent ne sont pas détournées de leur objet.

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