Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 31/03/2005

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif au taux d'indemnité de résidence dont bénéficient certains fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. En effet, le classement établi par ce décret, lui-même défini sur la base du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, prive de toute indemnité de résidence les agents publics affectés dans 68 départements français inscrits en zone 3. Or, si dans certains départements classés en zone 3, le coût de la vie, et notamment du logement, demeure raisonnable, ce n'est pas le cas d'autres départements tels que la Haute-Savoie, connus pour la cherté du logement, que ce soit à la location ou à l'achat. Par ailleurs, d'autres départements, où les prix de l'immobilier sont considérés comme raisonnables, bénéficient dans une partie de leurs communes d'un classement en zone 2 ouvrant droit au versement d'une indemnité de résidence. C'est pourquoi la situation ainsi décrite soulevant d'inextricables difficultés en Haute-Savoie pour le recrutement des fonctionnaires, dans toute la fonction publique, aussi bien de l'Etat, que territoriale et hospitalière, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé une modification de ce classement dans un sens plus conforme à la réalité aujourd'hui constatée et permettre un fonctionnement satisfaisant des services publics.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 23/11/2006

Les fonctionnaires peuvent percevoir, en plus de leur traitement de base, une indemnité de résidence. Cette indemnité, prévue par le statut général des fonctionnaires, est proportionnelle au traitement de base, suivant des modalités qui sont définies à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales. Ces modalités prévoient plusieurs taux allant jusqu'à 3 %, déterminés en fonction des zones territoriales d'exercice des fonctionnaires. Il convient de souligner combien cet écart a été notablement réduit depuis les années 1960, où le taux allait jusqu'à 20 %. En outre, afin de limiter encore les disparités de taux et tenir compte de l'évolution de la densité urbaine des communes, le décret de 1985 permet des assouplissements. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie soit d'une « unité urbaine multicommunale », au sens où l'a défini l'INSEE lors du recensement général de la population, soit dans le périmètre d'une « agglomération nouvelle », au sens de la loi n° 70-610 du juillet 1970, bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée de cet ensemble. Le dispositif ainsi décrit a été régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions territoriales sur lesquelles se fondent les taux de l'indemnité de résidence. Ainsi lors du dernier recensement général de la population, effectué en 1999, l'INSEE a été conduit à réviser la composition des unités urbaines multicommunales. Ensuite, la circulaire commune du budget et de la fonction publique du 12 mars 2001 a pris en compte l'ensemble de ces révisions dans la définition des taux de l'indemnité de résidence. Situation constatée dans de nombreux départements, la cherté de l'immobilier est une situation fréquemment évoquée pour demander une révision du classement. La disparition des recensements généraux conduit à se poser la question de la révision du décret de 1985. En effet, les recensements annuels partiels prévus par la loi sur la démocratie de proximité ne permettent pas de faire évoluer simultanément le classement des communes, certaines devant dorénavant attendre bien plus longtemps que d'autres l'éventuelle révision de leur situation au regard de l'indemnité de résidence. Enfin, les lois récentes sur la coopération intercommunale ont rénové les bases juridiques de la notion d'agglomération. Les demandes de révision de taux par les communes reposent désormais le plus souvent sur l'argument de leur intégration dans une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, cas non prévu par le décret de 1985. L'ensemble de ces évolutions est susceptible de conduire à une réflexion sur l'actuel dispositif de l'indemnité de résidence. Dans l'attente, le volet social des accords conclus le 25 janvier 2006 par le ministre de la fonction publique avec trois organisations syndicales représentatives (CFDT, UNSA et CFTC) prévoit des aides à l'installation et à la mobilité pour les agents nouvellement recrutés dans la fonction publique ainsi que pour ceux qui doivent faire face à un déplacement géographique dans le cadre de leur parcours professionnel. Ces mesures concernant les agents de la fonction publique de l'Etat ont naturellement vocation à être déclinées dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière en fonction du choix des autorités locales. A titre d'exemple, les accords du 25 janvier 2006 prévoient que chaque préfet devra recenser avant le 30 novembre 2006 le parc de logements accessibles aux fonctionnaires dans le cadre de la réservation de logements sociaux. Par ailleurs, le montant de l'aide à l'installation des personnels réservés aux primo-arrivants en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et zones urbaines sensibles a été revalorisé de 609,80 EUR à 700 EUR et une aide a été créée dans les autres régions d'un montant de 350 EUR. De même, l'indemnité de changement de résidence a été majorée de 20 % depuis le 1er juillet 2006, et un prêt de 1 000 EUR à taux zéro est instauré pour aider les agents en situation de mobilité subie à payer le dépôt de garantie de loyer.

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