Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 31/03/2005

Mme Monique Cerisier-ben Guiga attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des assistants techniques, contractuels du ministère des affaires étrangères, au regard du projet de loi transposant la directive européenne de 1999 limitant le recours au travail précaire. Alors que 90 000 agents de la fonction publique d'Etat vont pouvoir, grâce à ces nouvelles dispositions, bénéficier sous certaines conditions, d'un contrat à durée indéterminée, les coopérants contractuels seront exclus de ce système. Ils sont en effet en mission de coopération et ne sont donc pas considérés comme étant employés permanents. Les assistants techniques ne pouvaient déjà pas se prévaloir des précédentes mesures législatives visant à résorber la précarité dans la fonction publique telles que la loi Le Pors ou la loi Sapin. Elle lui demande de bien vouloir tenir compte de la situation de ces agents et de prendre en compte la précarité de leur statut dans ce projet de loi ou dans un texte spécifique à ces personnels.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/11/2006

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a mis en conformité le statut général des fonctionnaires avec la directive européenne n° 99/70 du 28 juin 1999 qui interdit l'utilisation abusive des CDD. Ainsi, les agents contractuels de l'Etat recrutés par un service ou un établissement public de l'Etat, par dérogation à la règle selon laquelle les emplois permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16, peuvent, au terme d'une durée d'emploi en CDD maximale de deux fois trois ans, être reconduits seulement pour une durée indéterminée. Les assistants techniques sont des ressortissants français mis à la disposition du gouvernement d'un Etat étranger par le gouvernement français pour apporter leur expertise et exercer leurs compétences techniques dans le cadre d'une décision de coopération. Mais ils n'occupent pas des emplois permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics à caractère administratif, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils ne sont pas recrutés pour l'un des motifs prévus par le statut général des fonctionnaires, leur situation relevant de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Chaque mission a un caractère purement volontaire et nécessairement temporaire. Par ailleurs, l'individu est désigné par le ministre en charge de la coopération en accord avec l'Etat étranger. Il exerce son activité sous l'autorité du gouvernement de cet Etat et sous le contrôle de la mission locale de coopération ; il est donc soumis à une double subordination hiérarchique. Les contrats ainsi conclus, pour une durée de deux ans en général, peuvent être renouvelés mais de manière expresse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la situation juridique de ces personnels.

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