Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 07/04/2005

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le fait que les dommages et intérêts accordés par décision de justice aux victimes du distilbène ne sont actuellement pas déductibles de l'actif de succession de ces personnes, lorsque celles-ci décèdent. Les familles, souffrant déjà du décès de l'un de leurs membres qui était atteint de pathologies liées à la prise de distilbène par sa mère lors de sa grossesse, se trouvent, à juste titre, choquées par cette situation, alors même que l'on peut considérer que l'État a manqué à son devoir de vigilance dans toute la période où, contre des avis scientifiques, le distilbène a continué à être mis en vente en France. Il lui rappelle que l'article 775 bis du code général des impôts dispose que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes de certaines pathologies pour lesquelles des manquements de l'État ont été révélés sont reconnues déductibles de l'actif de succession de ces personnes. La mesure prévue par cet article concerne en particulier la contamination par le virus d'immunodéficience humaine suite à des transfusions sanguines, la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à un traitement par hormones de croissance ou à une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou encore les pathologies liées à une exposition à l'amiante. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui apparaît pas nécessaire de compléter cet article 775 bis du code général des impôts par un alinéa précisant que les indemnités versées dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène sont reconnues, dans les mêmes conditions, déductibles de l'actif de succession de ces personnes.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 30/06/2005

L'article 775 bis du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif net de succession pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH soit à la suite d'une transfusion, soit dans l'exercice de leur activité professionnelle, et aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob soit à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraite d'hypophyses humaines, soit par la contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. La loi de finances pour 2005 a étendu ce dispositif d'exonération de droits de succession aux indemnités couvrant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux versées en réparation du dommage subi par les victimes de l'amiante. Ces dispositions ont un caractère dérogatoire et exceptionnel qui a nécessité l'intervention du législateur. Il n'existe pas de dispositif spécifique d'exonération de droits de succession pour les pathologies liées à la prise de Distilbène. En dehors des exceptions précitées, les sommes versées en réparation d'un préjudice entrent dans l'actif successoral taxable. D'une manière générale, la prise en compte des causes de la réparation pour la détermination des droits de succession doit être exceptionnelle et limitée aux cas limitativement énumérés par la loi. Néanmoins, en cas de difficulté pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, les héritiers peuvent solliciter l'application du régime légal de paiement fractionné sur une durée de cinq ans.

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