Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable si l'atlas des zones inondables qui est élaboré dans chaque bassin hydrographique est un document purement informatif ou s'il a une valeur réglementaire s'imposant aux communes pour la délivrance des permis de construire.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 21/07/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la valeur réglementaire de l'atlas des zones inondables. La cartographie des zones inondables, sous forme d'atlas réalisé par les services de l'Etat, s'inscrit dans la politique arrêtée par le Gouvernement en matière de gestion des zones inondables. La connaissance des zones inondables répond à deux objectifs principaux relatifs au risque d'inondation : interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter ainsi que les autoriser sous réserve d'une bonne prise en compte du risque dans les autres zones inondables ; préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. La réalisation et le porter à connaissance des atlas de zones inondables répondent également au droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis (art. L. 125-2 du code de l'environnement). L'atlas des zones inondables constitue un outil de référence pour la prise en compte du risque d'inondation dans l'aménagement du territoire. Selon les cas, il sert d'élément à l'utilisation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans l'application du droit des sols par les services de l'Etat ou par les collectivités, pour la prise en compte des risques d'inondations dans les documents d'urbanisme et de source d'information pour l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Lorsque l'Etat a conservé l'instruction des demandes de permis de construire, ou lorsqu'il exerce le contrôle de légalité dans le cas d'une délivrance par les collectivités territoriales ou par leurs établissements publics de coopération intercommunale, les préfets peuvent utiliser l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser ou accompagner de prescriptions spéciales les permis de construire relatifs à des projets de construction qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, qu'il s'agisse de celle des occupants de l'immeuble ou de celle de tiers. L'Etat porte à la connaissance des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les éléments de connaissance du risque dont il dispose. L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et cartes communales) permettent notamment d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. Pour les communes soumises à des risques importants, l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui sont, en tant que servitudes d'utilité publique, annexés au plan local d'urbanisme. Ils sont réalisés sur la base de la connaissance actuelle du risque et donc, dans le domaine des inondations, à partir de la connaissance acquise dans l'atlas des zones inondables. Les atlas des zones inondables, portés à la connaissance des collectivités territoriales par les préfets, permettent dans tous les cas aux maires de mieux répondre à leur devoir de prévention du risque d'inondation (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment :

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