Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 21/04/2005

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la diminution de la valeur des pensions touchées par les retraités de la fonction publique. En effet, si la loi portant sur la réforme des retraites de la fonction publique prévoit dans son article 51 une augmentation des pensions au moins équivalente à l'augmentation des prix à la consommation enregistrée, on constate, et ce dès la première année de son application, un déficit de rattrapage de 0,2 %. En outre, le montant minimum des pensions, garanti pourtant jusqu'au 31 décembre 2013, va perdre 4 % de sa valeur au 1er juillet 2005. En effet, le mode de calcul de l'indice du minimum de pension, tel qu'il a été établi, fait perdre en deux ans 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre aux retraités de la fonction publique de maintenir leur pouvoir d'achat et faire en sorte que les engagements pris par le Gouvernement soient tenus.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 24/11/2005

Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, qui repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; le décret d'application dudit article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions), qui a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome I, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme du taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 (+ 1,8 %) et du différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 (1,7 % - 1,5 % = + 0,2 %). En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (art. 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (art. 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.

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