Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 21/04/2005

M. Michel Teston souhaite appeler l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique. La loi de réforme des retraites prévoit, en son article 51, que, si l'évolution constatée des prix à la consommation, hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Or, alors que la revalorisation opérée au 1er janvier 2004 fut de 1,5 % et que l'inflation hors tabac constatée par l'INSEE le 27 janvier 2005 pour l'année 2004 s'est élevée à 1,9 %, le taux de revalorisation fixé le 1er janvier 2005 ne fut fixé qu'à 0,2 %. Le différentiel de taux est donc de 0,2 point. La préservation du pouvoir d'achat des retraités semble donc compromise. Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre 2013, des dispositions spécifiques s'appliquent au calcul du minimum de pension garanti. En 2003, ce minimum représentait 82,75 % du minimum de traitement de la fonction publique. Dans la mesure où les revalorisations du minimum de pension garanti ne sont pas indexées sur les revalorisations du minimum de traitement, de nombreuses organisations syndicales craignent un fort décrochage du premier par rapport au deuxième. Ces mêmes organisations estiment que le minimum de pension garanti ne représentera plus que 57,5 % du minimum de traitement garanti en 2013. Elles souhaitent donc voir prise une mesure législative permettant de fixer le montant du minimum de pension garanti à 83 % du minimum de traitement garanti. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 03/11/2005

Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : - le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; - le décret d'application dudit article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005(R)166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : +1,8 % différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7% - 1,5% = + 0,2%. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (article 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (article 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.

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