Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que, dans le cas des rivières navigables, les pêcheurs doivent avoir un accès au domaine public et pouvoir longer les rives des cours d'eau en cause. Or il arrive fréquemment que les propriétaires riverains installent des clôtures jusque dans l'eau, ce qui crée des obstacles physiques au passage des pêcheurs. Dans le cas d'espèce, il souhaiterait qu'il lui indique à qui incombe en priorité l'obligation de faire respecter le droit de passage.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 29/09/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'accessibilité des cours d'eau du domaine public pour les pêcheurs. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du chemin de halage et de 3,25 mètres du bord s'il n'y a pas de chemin de halage. Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Les infractions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres.

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