Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 05/05/2005

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions de l'ouverture du droit au RMI et de son exercice. En effet, conformément à l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les personnes ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et des Etats de l'Espace économique européen et de la Suisse n'ont plus l'obligation de détenir un titre de séjour. Dès lors, la CNAF a autorisé l'ouverture du droit au RMI aux ressortissants de l'UE-EEE sans condition de titre de séjour. Avec une montée en charge des demandes de droit au RMI des ressortissants de l'UE-EEE, aucun moyen n'est donné aux administrations pour vérifier les ressources perçues, ainsi que les capitaux placés par l'usager dans son pays d'origine. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin que soit maintenue l'égalité entre les personnes qui n'ont pas droit au RMI du fait de l'accès possible à un contrôle sur les ressources perçues et les capitaux détenus sur le territoire français et les ressortissants de l'Union européenne. Il souhaite également attirer son attention sur les conséquences financières pour les conseils généraux de la multiplication des demandes de formation effectuées par les bénéficiaires du RMI. Jusqu'au 31 décembre 2003, les bénéficiaires du RMI qui souhaitaient faire une formation pouvaient prétendre après validation du projet par l'ANPE à un financement SIFE (Stage d'insertion et de formation à l'emploi) de l'ANPE ou de la direction du travail et de l'emploi. Depuis le 1er janvier 2005, conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la compétence « formation » est attribuée aux conseils régionaux. L'Etat n'apporte plus de financement par le biais des SIFE et le fait d'ailleurs savoir aux usagers qui en font la demande, en les renvoyant notamment vers les conseils régionaux ou généraux quand il s'agit de bénéficiaires du RMI. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage pour remédier à cette situation, étant entendu que le département ne peut se substituer à la compétence de la région, qui assure le « droit commun » en matière de formation.

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Réponse du Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité publiée le 05/10/2005

Réponse apportée en séance publique le 04/10/2005

M. Alain Fouché. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne les conditions de l'ouverture du droit au RMI ainsi que celles de son exercice.

En effet, conformément à l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, des personnes ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et des Etats de l'Espace économique européen et de la Suisse n'ont plus l'obligation de détenir un titre de séjour.

La Caisse nationale d'allocations familiales a autorisé l'ouverture du droit au RMI aux ressortissants de l'Union européenne et des Etats de l'Espace économique européen sans condition de titre de séjour.

Alors que montent en charge les demandes de droit au RMI des ressortissants de l'Union Européenne, aucun moyen n'est donné aux administrations françaises pour vérifier les ressources perçues, pas plus que les capitaux placés par l'usager dans son pays d'origine.

Par conséquent, je souhaiterais connaître, madame la ministre, dans un premier temps, les dispositions que vous entendez mettre en oeuvre afin que soit maintenue l'égalité entre les personnes qui n'ont pas droit au RMI du fait de l'accès possible à un contrôle sur les ressources perçues et les capitaux détenus sur le territoire français, c'est-à-dire les Français, et les ressortissants de l'Union Européenne qui, eux, en bénéficient sans aucun contrôle.

Je souhaiterais également, madame la ministre, dans un deuxième temps, attirer particulièrement votre attention sur les conséquences financières pour les conseils généraux de la multiplication des demandes de formation effectuées par les bénéficiaires du RMI.

Jusqu'au 31 décembre 2003, les bénéficiaires du RMI qui souhaitaient suivre une formation pouvaient prétendre, après validation du projet par l'ANPE, à un financement SIFE - stage d'insertion et de formation à l'emploi - de l'ANPE ou de la direction du travail et de l'emploi.

Depuis le 1er janvier 2005, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la compétence « formation » est attribuée, sauf erreur de ma part, aux conseils régionaux.

L'Etat n'apporte plus de financement par le biais du SIFE. Il le fait d'ailleurs savoir aux usagers qui en font la demande en les renvoyant notamment vers les conseils régionaux, ce qui me paraît normal, mais aussi vers les conseils généraux quand il s'agit du RMI.

Je vous remercie donc à l'avance, madame la ministre, de nous préciser les mesures que vous envisagez de prendre pour remédier à cette situation, étant entendu que le département ne peut se substituer à la compétence de la région, qui assure le droit commun en matière de formation.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur Fouché, je voudrais d'abord vous prier d'excuser Jean-Louis Borloo, qui, malheureusement, ne pouvait pas vous répondre lui-même ce matin.

Je vais m'attacher à répondre aux deux questions que vous avez abordées, en commençant par l'accès au RMI des étrangers d'origine communautaire.

En droit communautaire, le droit au séjour n'existe que pour autant que la personne dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'aide sociale.

Par conséquent, un ressortissant communautaire qui s'installe sur le territoire français alors qu'il n'est pas autonome financièrement ne dispose pas de droit au séjour et n'a donc pas droit à l'allocation RMI.

Lorsque le demandeur a disposé, lors de son installation en France, de ressources qui lui permettaient d'assurer son autonomie matérielle, il a, à ce moment-là, acquis son autorisation de séjour.

S'il demande, après, l'ouverture d'un droit au RMI, c'est forcément qu'il a connu ce que l'on pourrait appeler un revers de ressources, la perte de son emploi, des problèmes personnels, une rupture de vie, la séparation d'avec la personne qui lui procurait des ressources, et, à ce moment-là, ce droit au RMI peut effectivement lui être ouvert, au moins temporairement. Le contrôle s'exercera, comme pour l'ensemble des bénéficiaires du RMI, sur les ressources dont il disposait en France pendant la période précédente.

Je voudrais rappeler que le droit au RMI est suspendu dès lors que le bénéficiaire devient une charge déraisonnable pour les finances publiques.

Ces éléments sont précisés dans une note datée du 25 mars 2005 du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui fut adressée aux présidents de conseils généraux et aux préfets de régions.

J'en viens à votre deuxième question, monsieur le sénateur, relative à la prise en charge de la formation des allocataires du RMI.

Les allocataires du RMI ont accès à plusieurs types de formations qui relèvent de l'Etat. C'est le cas, par exemple, des formations AFPA, pour lesquelles ils relèvent du statut de stagiaires de la formation professionnelle et perçoivent à ce titre une rémunération.

Ils peuvent, s'ils sont inscrits à l'ANPE, bénéficier des dispositifs proposés par l'Agence.

Soixante-douze conseils généraux ont, à ce jour, passé une convention avec l'ANPE pour l'accompagnement des allocataires du RMI non inscrits et peuvent demander à l'Agence d'organiser, pour les bénéficiaires dont ils ont la charge, des formations ou des dispositifs d'accès à l'emploi de même nature.

La loi relative aux libertés locales du 13 août 2004, à laquelle vous faisiez allusion, a effectivement confié aux conseils régionaux la responsabilité de la formation professionnelle des adultes.

Ce transfert de compétences, je le rappelle, a été accompagné du transfert de ressources permettant de les exercer.

Les allocataires du RMI ont accès aux plans de formation mis en oeuvre par les conseils régionaux. L'effort de l'Etat porte en priorité sur l'accès à l'emploi des allocataires des minima sociaux. Le plan de cohésion sociale a accordé des moyens sans précédents à l'insertion par l'activité économique ainsi qu'aux nouveaux contrats aidés, notamment le contrat d'accès à l'emploi et le contrat d'avenir.

Enfin, le Gouvernement a entrepris une réforme de l'intéressement à la reprise d'emploi pour rendre ce dispositif plus simple, plus juste et plus attractif, comme le rappelait le Premier ministre lors de sa conférence de presse du 1er septembre dernier.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. S'agissant des ressortissants étrangers, je ne suis pas sûr, madame la ministre, que les choses se déroulent exactement comme vous l'avez indiqué. Peut-être faudrait-il faire le point, par exemple en effectuant un sondage dans les différents départements pour savoir exactement ce qui se passe. Je pense, en effet, que certains RMIstes étrangers bénéficient d'une certaine souplesse.

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