Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 19/05/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires. En effet, afin de pouvoir occuper un emploi de vacataire de l'enseignement supérieur, même lorsqu'il s'agit d'un contrat de cinq ou six heures hebdomadaires, il leur est imposé d'exercer une activité professionnelle principale. Ne serait-il pas opportun, dans la période difficile que nous connaissons actuellement sur le plan du marché de l'emploi, de faciliter l'accès à ce type de poste en accordant une autorisation de travail aux personnes qui n'occupent pas d'activité professionnelle principale ? Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 15/09/2005

Le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur de vacataires s'effectue en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Ce texte distingue deux catégories de vacataires : les agents temporaires vacataires et les chargés d'enseignement vacataires. Les établissements d'enseignement supérieur recrutent les candidats selon des critères pédagogiques et scientifiques qu'ils déterminent en toute souveraineté, dans le cadre de l'autonomie que leur confère la loi. S'agissant des agents temporaires vacataires, l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 précité prévoit qu'ils doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Cette limite d'âge a été fixée à vingt-huit ans car, au-delà de cet âge, les étudiants ne sont plus couverts par la sécurité sociale étudiante. Peuvent également être recrutées en qualité d'agent temporaire vacataire les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. En ce qui concerne les chargés d'enseignement vacataires, l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 précité prévoit qu'il s'agit de personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale. Cette dernière consiste soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée assujettie à la taxe professionnelle. Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. Il convient de signaler que la réglementation applicable aux vacataires a été récemment assouplie par le décret n° 2004-995 du 16 septembre 2004. Ce décret a d'abord autorisé le recrutement en qualité de chargé d'enseignement vacataire de personnalités pouvant justifier d'une activité salariée principale d'au moins neuf cents heures de travail par an, afin de prendre acte de la réduction du temps de travail prévue par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Par ailleurs, les allocataires de recherche peuvent être recrutés en qualité d'agent temporaire vacataire au-delà de vingt-huit ans. Ils peuvent donc, au même titre que les étudiants âgés de moins de vingt-huit ans, s'initier au métier d'enseignant-chercheur en effectuant des enseignements sous la forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Cela n'est toutefois rendu possible que parce que leur statut leur octroie une couverture sociale au titre de leur contrat d'allocataire de recherche quel que soit leur âge. Il n'est donc pas envisagé d'ouvrir l'accès au recrutement en qualité de vacataire aux personnes à la recherche d'un emploi, en leur accordant des autorisations de travail pour quelques heures hebdomadaires. L'objectif des règles actuelles consiste d'abord à initier les étudiants à la pratique de l'enseignement ou, comme le prévoit le troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, à permettre à des personnalités extérieures d'apporter aux étudiants la contribution de leur expérience.

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