Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 19/05/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la création du collectif « Profs sauvageons ». Il demande si le ministère, après avoir pris la pleine mesure de telles évolutions préjudiciables à la neutralité et la laïcité, va répondre aux différentes inquiétudes émises par les chefs d'établissement quant à « l'exemplarité » de quelques éléments du corps enseignant ; la très grande majorité des personnels subissant à leur détriment ces écarts.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 08/09/2005

Les personnels des corps enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficient, comme l'ensemble des fonctionnaires, de la garantie de la liberté d'opinion, ainsi que le souligne l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, traduction statutaire du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui proscrit toute discrimination dans un travail ou un emploi en raison des origines, des opinions ou des croyances. A la différence du devoir de stricte neutralité qui s'impose à eux dans l'exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires disposent, en dehors du service, de la faculté d'exprimer leurs opinions, dans la mesure toutefois où ils respectent l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus, tout manquement au respect de ce principe les exposant à une sanction disciplinaire. Cette obligation de réserve résulte d'une construction jurisprudentielle selon laquelle l'expression d'une opinion politique par un fonctionnaire est appréciée au regard de divers critères, notamment de la place de l'intéressé dans la hiérarchie administrative, de la nature des fonctions exercées, des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits en cause et de la publicité dont ils ont pu faire l'objet. D'une manière générale, l'obligation de réserve s'oppose, quel que soit le moyen d'expression utilisé, à la manifestation d'opinions ou à des comportements qui seraient contraires à l'intérêt du service. Ainsi, la constatation d'un manquement, notamment en dehors du service, ne peut résulter que d'un examen particulier de la situation du fonctionnaire considéré, au regard des critères d'appréciation rappelés ci-dessus. Il en est de même dans le cadre d'actions menées collectivement par des fonctionnaires. La seule participation d'un enseignant à un mouvement de fonctionnaires constitué sous la forme d'un collectif ne peut être considérée comme constitutive de la part de l'intéressé d'un manquement à son obligation de réserve. Ainsi, en l'espèce, seule une appréciation concrète au cas par cas pourrait déterminer si des personnels de l'éducation nationale, membres du collectif dont il est fait état, en exprimant une prise de position au nom d'une action engagée collectivement, ont manqué de façon individuelle à leur obligation de réserve, et par conséquent, pourraient faire, le cas échéant, l'objet de poursuites disciplinaires.

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