Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que la date du 31 décembre 2005 est la référence pour la mise en conformité des installations d'assainissement collectif des communes. A cette date, de nombreuses communes de moins de 2000 habitants n'auront pas encore réalisé les travaux nécessaires. Par ailleurs, faute de moyens, le contrôle des installations individuelles ne sera pas non plus effectué. Il souhaiterait donc qu'il lui indique pour quelle raison des plans départementaux d'intervention n'ont pas été élaborés afin que les obligations des communes, en application de la directive européenne du 21 mai 1991, soient respectées. Depuis lors, 14 années se sont écoulées et les gouvernements successifs ont beaucoup tardé. En tout état de cause, le délai du 31 décembre 2005 ne pouvant plus être respecté, il conviendrait que la fixation d'un nouveau délai limite soit assortie de l'obligation pour les conseils généraux ou toute autre collectivité intermédiaire, de réaliser un plan de coordination garantissant la mise en conformité à terme des installations concernées.

- page 1621


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 17/11/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés des petites communes rurales à remplir les obligations fixées par la directive européenne du 21 mai 1991 en matière d'assainissement. Les communes de moins de 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de réaliser un système d'assainissement collectif sur leur territoire, mais seulement de traiter avant rejet les eaux usées collectées, lorsqu'un réseau existe déjà. Elles peuvent donc être entièrement assainies en assainissement non collectif, ou seulement très partiellement en assainissement collectif. Il leur appartient de faire le choix de leur(s) mode(s) d'assainissement au travers du zonage spécifique prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. En outre, il convient de préciser que les systèmes d'assainissement collectif de moins de 2 000 équivalents-habitants, soumis aux prescriptions techniques de l'arrêté du 21 mai 1996, doivent répondre à des exigences bien moins importantes que les systèmes de plus grande taille, sauf cas de particulière sensibilité du milieu récepteur des rejets, ce qu'il revient au préfet d'apprécier. Aussi, les coûts que représentent généralement ces systèmes de traitement, qui doivent par préférence être les plus « rustiques » possible, sont assez modérés. En ce qui concerne la mise en oeuvre d'un plan d'action, il a été demandé aux agences de l'eau d'apporter en priorité leurs subventions aux situations de retard existantes, qui concernent donc en premier lieu les agglomérations d'assainissement soumises aux deux premières échéances fixées par la directive. Les agences continuent toutefois à apporter leurs aides, dans une moindre mesure, aux autres projets d'assainissement. En outre, les préfets sont mobilisés pour établir avec les communes et groupements de communes concernés, ainsi qu'avec les agences de l'eau, des plans d'action devant permettre d'assurer la mise en conformité générale, dans les meilleurs délais, des systèmes d'assainissement collectif. Un suivi très strict est assuré, aux plans local et national, relativement aux agglomérations d'assainissement qui ne sont toujours pas conformes. En ce qui concerne le financement des systèmes d'assainissement par les communes ou groupements de communes, pour la part restant à leur charge après l'apport des aides des agences de l'eau et des départements ou des régions, il faut rappeler que, si l'essentiel de l'investissement doit en effet, en toute équité, être supporté par les usagers de l'assainissement collectif, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit une possibilité générale de dérogation à l'interdiction d'abondement du budget du service d'assainissement par le budget général pour les communes de moins de 3 000 habitants ou groupements composés de communes de cette taille. Enfin, le projet de loi sur l'eau, actuellement examiné au Parlement, prévoit des mesures visant à permettre aux communes de s'organiser pour le financement des investissements. Les communes pourront faire des provisions pour renouvellement, en votant en excédent la section investissement de leur budget. Elles pourront ainsi mieux programmer leurs investissements. Le projet de loi prévoit également d'aider au financement des systèmes d'assainissement grâce à la mise en oeuvre d'un fonds départemental dédié à l'alimentation en eau et à l'assainissement.

- page 2982

Page mise à jour le