Question de M. LARCHER Serge (Martinique - SOC-A) publiée le 09/06/2005

M. Serge Larcher souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les servitudes de passage dites des 50 pas géométriques. Il s'agit en effet, en complément de la servitude de passage des piétons le long du littoral (art. L. 160.6 du code de l'nisme - dispositions créées par la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme) d'une servitude transversale au rivage pour permettre l'accès à la mer dans certaines conditions (art. L. 160.6 modifié, art. L. 160.6.1 et L. 160.7 du code de l'urbanisme - disposition créées par la loi « littoral » du 3 janvier 1986). Les dispositions créant la servitude latérale et prévoyant son extension au DOM par décret en Conseil d'Etat avec des adaptations éventuellement nécessaires (art. L. 150.1 du code de l'urbanisme) n'ont jamais pu être appliquées puisque le Décret n'a jamais été pris, paralysant ainsi l'application de la loi de 1976 dans les DOM. En outre, les nouvelles dispositions de la loi de 1986 ne sont pas plus applicables que celles qu'elles complètent. Il est en effet logique d'admettre que la servitude transversale ne puisse pas être instituée en l'absence de la servitude latérale. De surcroît le décret n° 90.481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de passage sur le littoral maritime réforme la procédure d'établissement des deux catégories de servitude. Il ne contient aucune référence aux DOM et ne vise pas l'article L. 150.1 du code de l'urbanisme précité. Enfin, il attire son attention sur les reconnaissances de validation de titres de propriété qui sont en cours avec les décisions récentes en série de la cour d'appel et la nécessité de garantir à tous la liberté d'accès au littoral dans un contexte marqué par la « privatisation » croissante de celui-ci. Face à ces situations, il souligne l'urgence qu'il y a à traiter cette question et lui demande donc ce qu'il envisage de faire pour que ce décret, qui doit être considéré comme inapplicable aux DOM, le devienne.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 29/12/2005

La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 a institué une servitude sur les propriétés privées, le long du littoral, destinée exclusivement à assurer le passage des piétons. Puis la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 a prévu la possibilité de créer une servitude transversale au rivage, afin de permettre aux piétons d'accéder à celui-ci ainsi qu'aux chemins d'accès au littoral. Toutefois, ces textes ne s'appliquent qu'en métropole, sachant que l'article L. 150-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme stipule que « les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires ». Ces derniers textes sont relatifs aux servitudes ci-dessus évoquées. Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 14 septembre 2004 a décidé d'étendre aux départements d'outre-mer les servitudes d'accès des piétons au littoral maritime, telles qu'instituées en métropole par les deux lois, de 1976 et de 1986. Une enquête a été confiée aux préfets afin de cerner les contraintes d'accès existantes dans la perspective d'adapter ces deux lois aux spécificités locales, compte tenu en particulier de l'existence de la bande littorale et domaniale dite des « 50 pas géométriques », soit une bande de 81,20 mètres appartenant au domaine public de l'État, qui a été partiellement privatisée aux Antilles. Sous l'autorité des préfets, les directions départementales de l'équipement des quatre départements concernés, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion, procèdent actuellement à des études relatives aux contraintes propres à chaque département d'outre-mer en vue d'instaurer les servitudes de passage. Ces études constituent un préalable à la rédaction d'un projet de décret.

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