Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC-UDF) publiée le 09/06/2005

M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat , sur la réglementation du service hygiène et sécurité dans les très petites communes qui mérite d'être simplifiée. Dans le cadre des obligations réglementaires (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) en matière de sécurité du travail, il appartient à l'autorité territoriale de rédiger un document unique recensant les risques liés à l'ensemble des activités des agents relevant de leur autorité. Or cette réglementation contraint les très petites communes à rédiger un document dit « unique » qui ajoute à la lourdeur administrative, doublé, le cas échéant, d'investissements conséquents alors même qu'elles n'emploient un seul cantonnier, parfois, que quelques heures par semaine. Il lui demande de lui préciser s'il entend prendre des mesures spécifiques pour les très petites communes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que les règles applicables dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements sont, sous réserve de dispositions dérogatoires prévues par le même décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Aux termes de l'article L. 230-2-III-a du code du travail, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sous son autorité. Cet article, intégré au livre III du titre II du code du travail, transpose en droit interne l'article 9 de la directive 89/391 du conseil des communautés européennes du 12 juin 1989. L'article R. 230-1 du code du travail précise que l'employeur doit transcrire dans un document unique, mis à jour annuellement, les résultats de l'évaluation des risques prévue à L. 230-2-III-a dudit code, sans prévoir aucune dérogation selon les effectifs de l'entreprise. Conformément à l'article 3 du décret 10 juin 1985, les collectivités territoriales entrent dans le champ des articles L. 230-2-III et R. 230-1 précités. L'introduction de dispositions spécifiques pour les petites communes, dans le décret du 10 juin 1985, ne saurait, en tout état de cause, affranchir les collectivités de l'obligation que la directive du 12 juin 1989, fixe aux employeurs, quels que soient leurs effectifs, d'évaluer les risques encourus par leurs agents. Dès lors, l'élaboration de dispositions spécifiques ne pourrait avoir pour effet de dispenser les petites communes du document unique et ne saurait avoir qu'une portée très limitée. S'agissant de la lourdeur administrative et du coût induit par la réalisation du document unique, la conception de ce document s'inscrit dans une logique souple et pragmatique au regard de l'importance du risque et de la taille de l'entreprise. Rien dans les dispositions du code du travail n'empêche une telle approche et la directive du 12 juin 1989 prévoit à cet effet que les documents établis pour l'évaluation des risques pourront faire l'objet de modulation selon la taille de l'entreprise. Ainsi, les charges induites par l'élaboration de ce document ont vocation à être proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. De même, la mise à jour annuelle du document unique doit être envisagée avec pragmatisme. A titre d'exemple, cette mise à jour, dans une commune rurale employant un cantonnier, est une obligation formelle : elle ne sera nécessaire que si les circonstances le justifient (cas d'une modification substantielle du cadre de travail de l'agent). Au vu des éléments susmentionnés, il n'est pas envisagé de prendre des mesures spécifiques pour les petites communes concernant le document unique.

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