Question de Mme PAYET Anne-Marie (La Réunion - UC-UDF) publiée le 09/06/2005

Mme Anne-Marie Payet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article 227-24 du code pénal pour les magazines à caractère pornographique. Cet article précise que le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Elle tient à souligner que pour ce qui est des magazines à caractère pornographique, ceux-ci sont dans bien des cas, sinon à portée de main des mineurs, au moins accessibles visuellement par eux à l'intérieur et à l'extérieur des kiosques à journaux, ce qui constitue bien une violation de l'article 227-24 du code pénal. Elle s'appuie sur le rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel de décembre 2004 pour mettre en avant que l'accès des adolescents aux messages à caractère pornographique est souvent associé à d'autres facteurs de trouble de la conduite mais représente aussi à lui seul un risque important pour leur équilibre. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir quels sont les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation inquiétante.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 227-24 du code pénal dispose effectivement que le fait soit de fabriquer, soit de transporter ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur est puni de trois ans d'emprison-nement et de 75 000 euros d'amende. Néanmoins, le concept même de pornographie est sujet à interprétation en fonction notamment de la nécessaire prise en compte de l'évolution des moeurs et du respect de la liberté d'expression. Le critère le plus fréquemment utilisé en jurisprudence est soit la nature souvent odieuse et dégradante de l'image, soit la description ou la représentation de l'acte sexuel. A ce titre, la seule photographie d'un nu ne saurait, sous réserve de l'appréciation souveraine des magistrats, constituer en soi l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal. Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 habilite le ministre de l'intérieur à interdire l'exploitation à la vue du public des publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique. Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés. L'irrespect de ces prescriptions est puni par une peine d'un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Enfin, l'article R. 624-2 du code pénal réprime les messages contraires à la décence par une peine d'amende de la 4e classe, soit 750 euros au maximum.

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