Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC) publiée le 16/06/2005

Mme Annie David appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des demandeurs d'emplois de plus de cinquante-sept ans, au chômage. En raison de leur âge et d'un contexte économique morose, ces salariés en fin de droit rencontrent les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi. Or, malgré 160 trimestres de cotisations, parfois plus, ils ne peuvent encore faire valoir leurs droits à la retraite. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas ouvert de droit automatique à la retraite pour les personnes ayant cotisé le nombre de trimestres requis à soixante ans. Ainsi, le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 a gradué les âges de départ prématuré selon la durée d'assurance et de cotisations. Outre le fait que les conditions restrictives de ce décret sont particulièrement discriminantes pour les femmes (elles ne peuvent pas faire valoir de majoration de durée d'assurance pour enfants et la période de prise en compte du congé de maternité est limitée à quatre trimestres), elles écartent de fait, des centaines de milliers d'ayants droit en excluant du décompte des annuités cotisées les périodes de chômage. Il s'agit là d'une nouvelle injustice sociale dans la mesure où les jours chômés sont comptés pour tous les salariés comme des moments cotisés et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire une discrimination pour celles et ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. Ainsi, entre la fin des droits â l'assurance chômage et le début de la retraite, certains demandeurs d'emplois peuvent se retrouver pendant plusieurs mois sans ressources propres. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir reconsidérer cette disposition afin de remédier à cette injustice sociale.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 21/07/2005

L'attention du ministre est appelée sur les conditions posées par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. Il est notamment signalé que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant au cours d'une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) se voit reconnaître, au titre de cette année, une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. La durée cotisée correspond à la durée travaillée, hors période de chômage et majorations de durée d'assurance pour enfants. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.

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