Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 23/06/2005

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le travail d'intérêt général (TIG). Cette peine correctionnelle est prévue par l'article 131-3 du code pénal. Selon l'article 131-8 du même code, elle peut être prononcée à la place de l'emprisonnement. Toutefois - et cela écarte tout risque de travail forcé - elle « ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un TIG et reçoit sa réponse ». Enfin, le code prévoit également, dans ses articles 132-54 et suivants, la possibilité pour le tribunal, dans les mêmes conditions, de prononcer une obligation d'accomplir un TIG dans le cadre d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que les travaux d'intérêt général puissent être proposés de manière plus systématique en peine principale par les tribunaux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/08/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir se développer les peines de travail d'intérêt général qui, tout en présentant un caractère de sévérité, participent de la réinsertion du condamné par le travail et de la prévention de la récidive. Les éléments statistiques au plan national montrent que le travail d'intérêt général, qu'il soit prononcé seul à titre de peine principale ou associé à un sursis, a connu une baisse régulière à partir de la fin des années 90 : 23 541 peines de travail d'intérêt général prononcées en 1997, 17 658 en 2001. Toutefois, depuis 2002, le nombre de peines de travail d'intérêt général prononcées par l'ensemble des juridictions se stabilise : 17 581 condamnations à un travail d'intérêt général en 2002 et 17 957 en 2003. Cette peine a représenté 3,42 % de l'ensemble des condamnations prononcées en 2003. Les statistiques provisoires de l'année 2004 seront prochainement disponibles. Cette situation, qui traduit un certain essoufflement de la peine de TIG, devrait toutefois connaître une sensible amélioration à la suite des récentes dispositions législatives tendant à favoriser son prononcé. Premièrement, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice favorise le recours à cette peine en étendant à deux nouvelles infractions la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général. L'article 24 modifie les articles 322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal pour permettre de prononcer, en sus d'une peine d'amende, une peine de travail d'intérêt général à l'encontre de l'auteur d'inscriptions, de signes ou de dessins, sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain. L'article 45 modifie l'article 433-5 du code pénal en ajoutant une peine d'emprisonnement aux peines encourues en cas d'outrages à une personne chargée d'une mission de service public lorsque les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à ses abords et permet ainsi à la juridiction de jugement de prononcer, à titre d'alternative à l'emprisonnement, une peine de travail d'intérêt général. Deuxièmement, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a intégré de nombreuses modifications législatives afin de favoriser le recours à la peine de travail d'intérêt général et de renforcer l'effectivité de la mise à exécution de cette peine. Elle donne au juge d'application des peines le pouvoir de convertir une peine d'emprisonnement ferme en une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, alors que cette faculté appartenait jusqu'ici au tribunal correctionnel, qui devait être ressaisi par requête. Cette simplification de la procédure de conversion est de nature à favoriser le prononcé du travail d'intérêt général, au cours de la phase post-sententielle, en tant qu'alternative à l'emprisonnement. La loi contient en outre des dispositions tendant à crédibiliser la peine de travail d'intérêt général, afin de favoriser à la fois son prononcé et sa mise à exécution. A cet effet, elle prévoit que, suite au prononcé de la peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le président de la juridiction notifie au condamné les obligations à respecter durant le délai d'épreuve. Ce transfert de compétence du juge de l'application des peines au président d'audience devrait permettre une mise à exécution plus rapide de la condamnation. Dans cette même logique de plus grande effectivité dans l'exécution de cette mesure, le pouvoir de révocation du sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général en cas d'inexécution volontaire du travail par le condamné est transféré du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines. Cette nouvelle procédure de révocation est de nature à dissuader plus fortement les condamnés de se soustraire à l'exécution du travail. Parallèlement, une disposition supplémentaire du texte vise à renforcer la crédibilité du travail d'intérêt général prononcé en tant que peine principale en permettant au tribunal de fixer simultanément la peine maximale encourue en cas de non-accomplissement du travail, et en confiant au juge de l'application des peines la détermination ultérieure de cette peine en cas d'inexécution. Enfin, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devrait venir au soutien du prononcé de cette peine. En effet, en favorisant la discussion autour de la peine, cette nouvelle procédure doit permettre de recueillir plus aisément le consentement du condamné à la peine de travail d'intérêt général. Troisièmement, afin de diversifier les postes de travail d'intérêt général et de faciliter leur mise en oeuvre, des instructions ont été données aux procureurs de la République de développer en concertation avec les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation un partenariat avec les collectivités locales, notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. L'élargissement du champ d'application de la mesure et la simplification de la procédure de conversion ou de révocation doivent contribuer à augmenter le nombre de peines de travail d'intérêt général. Néanmoins, il convient de rappeler que le prononcé de cette peine doit obéir à certaines exigences liées à la définition juridique du travail. Ainsi, la Convention européenne des droits de l'homme en son article 4 proscrit le travail forcé ou obligatoire. Dans ces conditions, la présence du prévenu à l'audience et son acquiescement à la peine prononcée est obligatoire, conformément aux articles 131-8 et 132-54 du code pénal. En outre, comme cette peine constitue l'exécution d'un travail, l'article 131-23 du code pénal prévoit qu'elle est soumise aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Enfin, elle suppose que l'état de santé du condamné soit compatible avec l'exécution d'un travail d'intérêt général qui, le plus souvent, implique un travail physique.

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