Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que depuis leur création, la population de certains départements a beaucoup diminué. On doit donc s'interroger sur la soi-disant tradition selon laquelle chaque département a au moins deux députés. Il souhaiterait connaître l'origine et la valeur juridique de cette hypothétique tradition. Dans la mesure où le principe de deux députés par département serait incontournable, il souhaiterait alors savoir si Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Mayotte ne devraient pas avoir, eux aussi, deux députés d'autant que jusque très récemment Saint-Pierre-et-Miquelon avait un statut de département.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Conformément au principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant le suffrage, l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques. Le législateur peut toutefois atténuer, dans une mesure limitée, la portée de cette règle pour tenir compte de contraintes d'intérêt général. Ainsi, la répartition des députés entre départements fixée par la loi n° 86-625 du 11 juillet 1986 applique-t-elle le principe selon lequel chaque département doit élire au moins deux députés. Cette représentation minimale repose sur une pratique républicaine. En effet, chaque département de métropole a toujours eu droit à au moins deux sièges de député depuis 1914. Ce principe était déjà en vigueur lorsque le scrutin de liste départemental avait été institué par la loi du 16 juin 1885 et a été confirmé jusqu'à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986. La seule exception à cette coutume a été le Territoire de Belfort de 1876 à 1885 et de 1889 à 1914. En effet, les lois électorales des 30 novembre 1875 et 13 février 1889 prescrivaient que la circonscription électorale était l'arrondissement, ce dernier ayant un siège supplémentaire pour toute fraction de population supérieure à 100 000 habitants. Le Territoire de Belfort étant composé d'un seul arrondissement, ce n'est qu'avec la loi du 27 mars 1914 qu'un second siège y a été créé, 101 386 habitants ayant été dénombrés au recensement de 1911. Saisi sur ce point le 4 juin 1986, le Conseil constitutionnel avait alors jugé qu'« en réservant à chaque département une représentation d'au moins deux députés, le législateur a entendu assurer un lien étroit entre l'élu d'une circonscription et les électeurs ; eu égard, d'une part, à la répartition de la population sur le territoire national telle qu'elle résulte du dernier recensement général connu et, d'autre part, au nombre très restreint de départements pour lesquels le choix ainsi fait entraîne un écart de population en leur faveur, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi ne sont pas, par elles-mêmes, contraires à la Constitution » (décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986). Par ailleurs, il n'a été attribué qu'un seul siège à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Mayotte, ces collectivités n'ayant pas le statut départemental.

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