Question de M. GIROD Paul (Aisne - UMP) publiée le 30/06/2005

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les difficultés rencontrées par les sociétés prestataires de services, actuellement harcelées par l'inspection du travail. En effet, pour certaines d'entre elles, les donneurs d'ordre sont de grandes sociétés françaises par lesquelles, leurs cadres, à haute valeur ajoutée, travaillent parfois plus de huit heures par jour et certains le week-end. Cette particularité est inhérente aux types de contrats signés. Il apparaît que déjà certaines de ces sociétés aient dû réduire leur personnel à Paris pour les installer vers Londres, notamment, ou la législation du travail est plus compréhensive. Il semble que d'autres ont définitivement quitté, pour les mêmes raisons, le territoire national. Il lui demande donc dans quels délais les aménagements nécessaires à rendre attractif notre code du travail seront enfin présentés au Parlement.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 13/10/2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par les sociétés prestataires de services qui emploient des cadres nécessitant des contrats de travail plus souples, plus adaptés à la concurrence internationale notamment en termes de durée du travail. La législation distingue deux modèles de contrat de travail qui apportent des souplesses particulières en matière de durées maximales de temps de travail et de recours aux heures supplémentaires et qui sont susceptibles d'être appliqués aux cadres autonomes. Il s'agit du forfait annuel en heures et du forfait annuel en jours qui s'appliquent aux cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif de l'entreprise, soit qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, soit que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée. Ces deux dispositifs de forfait annuel permettent de déroger aux dispositions législatives afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur ainsi qu'à celles qui sont relatives aux durées maximales de travail. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires prescrits par le droit communautaire doivent en revanche être respectés. Les forfaits annuels supposent un accord collectif qui peut être un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, la nécessité d'un accord collectif se justifiant compte tenu des dérogations importantes qu'ils autorisent. En l'occurrence, l'accord national des prestataires de service du 11 avril 2000, modifié par avenant du 29 novembre 2000, encadre le recours à ces deux dispositifs sans en généraliser l'accès direct à l'ensemble des entreprises de la branche comme il aurait pu le faire. Au tenue de cet accord de branche, un accord d'entreprise ou d'établissement reste en tout état de cause nécessaire sauf pour les entreprises de vingt salariés au plus qui mettent en oeuvre la réduction de la durée légale en créant des emplois. Il appartient aux partenaires sociaux concernés de décider de faire évoluer leur convention collective sur ce point s'ils l'estiment opportun. Par ailleurs, la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 permet, si le salarié le souhaite, de dépasser le forfait annuel en heures ou en jours qui a été convenu. Cette faculté nécessite un accord collectif sauf dans les entreprises de vingt salariés au plus.

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