Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 30/06/2005

M. Charles Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la question de savoir si une opération d'apport d'immeuble réalisée entre deux associations (que l'apport ait lieu dans le cadre d'une fusion ou non) est susceptible de donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption de la collectivité publique. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, « sont soumis au droit de préemption (...) tout immeuble (...), bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit (...) ». Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 20 janvier 2004, a rappelé que le transfert d'actifs effectué lors d'une fusion ou d'une scission de société n'est pas soumis au régime de préemption urbain parce qu'il doit être analysé comme une transmission universelle de patrimoine, opération ne constituant pas une aliénation. Il en va de même en cas de dissolution-confusion. Toutefois, le principe du transfert universel de patrimoine entre associations n'est pas consacré légalement. Il a cependant été reconnu par la jurisprudence européenne (CJCE, 23 avril 1986) et par la Cour de cassation le 12 juillet 2004. Quant à la possibilité pour un particulier ou une association d'apporter un immeuble à une association, elle est parfaitement admise. Il est à noter qu'en cas d'apport ou de fusion entre associations, il n'y a pas de mutation à titre onéreux puisqu'il n'y a ni paiement du prix, ni échange ou attribution de titre. Il lui demande donc de lui confirmer que de telles opérations ne nécessitent pas la procédure de déclaration d'intention d'aliéner.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 01/09/2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme prévoit que « est soumis au droit de préemption (...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit... ». Dans la mesure où l'opération d'apport d'un bien immobilier, par un particulier à une association, ou par une association à une autre association (que l'apport ait lieu ou non dans le cadre d'une fusion), ne fait pas l'objet d'une contrepartie financière ou en nature, cette opération ne peut pas être considérée comme une aliénation à titre onéreux. Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application des droits de préemption institués par le code de l'urbanisme.

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