Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 30/06/2005

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la législation relative aux mariages mixtes à l'étranger : en effet l'article 170 (alinéas 2 et 3) du code civil de la loi du 29 novembre 1901, qui n'ouvre la possibilité d'un mariage consulaire avec un ressortissant étranger qu'au profit des Français et à l'exclusion des Françaises, est discriminatoire pour les femmes. Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 de l'article 170 du code civil n'ouvrent la possibilité aux représentants consulaires de célébrer le mariage d'un ressortissant français avec une ressortissante étrangère que dans un certain nombre d'Etats, dont la liste très restrictive est fixée par décret du 26 octobre 1939. Celle-ci comprend l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, le Japon, le Maroc (zone de Tanger), l'Oman (Mascate), la Thaïlande, le Yémen auxquels s'ajoutent, par décret du 15 décembre 1958, « le Cambodge et le Laos ». La célébration du mariage d'un ressortissant français et d'une personne de nationalité étrangère dans un consulat français permet de garantir sa liberté de conscience au ressortissant français qui devrait sinon se marier dans le pays en se convertissant au préalable à une confession qui ne recueille pas son adhésion. En conséquence, et conformément à la réponse écrite du ministère des affaires étrangères à sa question posée en octobre 2002, réponse dans laquelle le ministre des affaires étrangères reconnaissait la nécessité d'une évolution de notre législation sur ces deux points, elle lui demande, d'une part, que l'égalité des sexes soit respectée dans la législation des mariages mixtes et, d'autre part, que la liste des pays, bien trop limitative et inadaptée, dans lesquels les consuls peuvent célébrer ces mariages, soit actualisée.

- page 1736


Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 15/12/2005

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 modifiant l'article 170 du code civil, la différence de traitement entre les hommes et les femmes n'existe plus dans notre législation. La faculté de contracter un mariage avec un étranger dans un consulat français établi dans un Etat visé par le décret du 26 octobre 1939, modifié par le décret du 15 décembre 1958, est ainsi ouverte, depuis cette date, à tous les Français, sans distinction de sexe. Le ministère des affaires étrangères considère qu'une modification dans ces décrets de la liste des pays dans lesquels les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés à célébrer le mariage d'un Français avec un ressortissant étranger pourrait être envisagée, en concertation avec le ministère de la justice et dans le respect de nos engagements conventionnels. Il y a lieu, toutefois, d'observer que ces dispositions introduites, en général, pour garantir la liberté de conscience et de religion, sont dérogatoires au principe de droit international privé. De ce fait, les mariages ainsi célébrés à l'étranger entre ressortissants français et étrangers par les postes diplomatiques ou consulaires français ne sont pas, le plus souvent, reconnus par les autorités locales. Ils ne peuvent produire d'effets qu'au regard du droit français et non dans leur pays de résidence. Ils risquent également de ne pas être reconnus dans certains pays tiers. La réciproque est d'ailleurs vraie s'agissant de la France. Notre droit ne reconnaît d'effet aux mariages célébrés par des consuls étrangers en France, ce qui suppose que leur législation prévoit le mariage civil, que s'il concerne deux de leurs ressortissants et pourvu qu'aucun des deux époux n'ait par ailleurs la nationalité française. Ainsi, malgré le bénéfice des effets en droit français des mariages, tels qu'autorisés par l'article 170 du code civil, des situations difficiles peuvent être ainsi créées pour nos ressortissants. C'est pourquoi, dans l'intérêt même de nos compatriotes, l'autorisation de célébrer des mariages entre Français et étrangers par nos agents diplomatiques et consulaires ne peut être envisagée que de manière limitative pour les pays visés par les décrets de 1939 et 1958 et, dans ces pays, en dernier recours, après s'être assuré que les futurs époux sont bien informés et éclairés sur leur future situation et les risques qu'elle pourrait comporter pour eux en fonction du contexte local.

- page 3220

Page mise à jour le