Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 14/07/2005

M. Serge Dassault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la teneur de l'instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l'article 990-1 du code général des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux lors du dénouement d'un contrat d'assurance après l'application d'une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour les contrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nus-propriétaires). Les compagnies d'assurance, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l'abattement que le seul usufruitier et refusent de l'appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et des nus-propriétaires bénéficie de l'abattement de 152 500 euros, appliqué sur la valeur qu'il reçoit en fonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l'usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé à l'article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable envers les nus-propriétaires. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir préciser quelle mesure il entend prendre à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/08/2005

L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Il est souligné, d'une part, que l'assiette de ce prélèvement est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et, d'autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l'organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.

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