Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 28/07/2005

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice en sa qualité de Président de la commission d'harmonisation du droit privé d'Alsace-Moselle, sur le fait que la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a modernisé plusieurs aspects de la législation locale sur les associations applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En particulier, l'article 77 du code civil local prévoit que sont fixées par décret les mesures d'application des articles 55 à 79-I du code précité. Dans cette perspective, les cours d'appel de Colmar et de Metz, ainsi que l'Institut du droit local alsacien-mosellan ont constitué un groupe de travail dont les propositions de textes réglementaires ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission d'harmonisation lors de sa réunion du 23 janvier 2004. Ces propositions ont été transmises dans la foulée au ministère de la justice.
Au regard du temps écoulé depuis cette transmission, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de la préparation du décret et la date prévisionnelle de parution de celui-ci au Journal officiel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/02/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit des associations applicable dans les trois départements d'Alsace et de Moselle procède pour l'essentiel des dispositions du code civil local. Ces dernières ont été modifiées par amendements parlementaires lors de l'adoption de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. A l'occasion de cette modernisation du droit local, le législateur a prévu que les règles relatives à la tenue du registre des associations, conservées au tribunal d'instance, seraient fixées par décret alors qu'elles procèdent jusqu'à présent de la pratique des juridictions. Les mesures réglementaires à venir, en cours de finalisation à la chancellerie, visant seulement à unifier les modalités pratiques de fonctionnement de ce registre, les associations peuvent, comme par le passé, continuer à être créées et à agir librement. Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 1er août 2003, en abrogeant la loi d'Empire allemand du 19 avril 1908, n'a cependant pas privé de base légale les associations inscrites dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui continuent de relever du code civil local. Cette abrogation est dépourvue d'incidence sur les associations des départements précités dont les statuts ne nécessitent donc aucune modification.

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