Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 28/07/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le contenu d'une instruction (parue dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 28 avril 2005) destinée aux agents de la répression des fraudes, contenu semblable à la circulaire du 20 septembre 2001 annulée pour vice de forme par le Conseil d'Etat. Sont toujours en cause et ne devant pas faire l'objet de sanctions, « des termes ou expressions dans une autre langue, facilement compréhensibles par le consommateur ». Il demande s'il s'agit ici de devancer les recommandations émises par la Commission européenne.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/01/2006

Il est rappelé que l'annulation partielle par le Conseil d'Etat, le 30 juillet 2003, de la circulaire interministérielle du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui précisait que l'article 2 de la loi susvisée ne faisait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information tels que des dessins, symboles ou pictogrammes, a eu pour effet de réactiver un pré-contentieux, clos précédemment, avec la Commission européenne. Dès qu'elle a eu connaissance de l'annulation de cette circulaire, la Commission européenne a adressé, le 9 juillet 2004, une mise en demeure à la France en l'invitant à se mettre, dans les meilleurs délais, en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européennes sous peine d'engager une procédure en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Afin d'éviter une procédure devant la CJCE ou une modification de l'article 2 de la loi du 4 août 1994, les autorités françaises ont, en accord avec la Commission européenne, décidé de publier une instruction aux services de contrôle en s'appuyant sur la possibilité qui leur était offerte par le troisième considérant de la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 qui indiquait : « ... s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où les dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. » Dans ce contexte, l'instruction a été élaborée en concertation avec l'ensemble des départements ministériels concernés et à la suite de longues discussions avec la Commission européenne. Cette instruction signée le 21 février 2005 et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 26 avril 2005 représente une situation d'équilibre qui a paru compatible avec l'ensemble des exigences et contraintes que les pouvoirs publics doivent respecter ou prendre en compte, qu'elles résultent de la loi française ou de la réglementation ou de la jurisprudence européennes. La Commission européenne a accepté de classer à nouveau le pré-contentieux en prévenant les autorités françaises qu'une nouvelle transgression de la jurisprudence européenne enclencherait une procédure en manquement devant la CJCE.

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