Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - NI) publiée le 04/08/2005

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inégalités engendrées par l'application successive des lois n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive et n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. En effet, ces deux lois sont venues alléger les collectivités locales des coûts en matière d'archéologie préventive. Pour ce faire, l'assiette de cette redevance a été restreinte dans un premier temps, avant que le taux de cette dernière ne soit également diminué. Ces efforts ont été rendus nécessaires face au constat selon lequel de nombreuses communes se trouvaient dans l'incapacité de faire face à une redevance exorbitante. Pourtant, un problème persiste. Ainsi, l'application de la loi ne concerne que les travaux ultérieurs à sa promulgation, laissant les communes dans une situation désastreuse et inéquitable lorsque ces dernières ont entrepris les travaux avant la parution de la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux communes ayant entrepris des travaux antérieurement à la publication de la loi et n'ayant pas encore financé les travaux de bénéficier des dispositions de ces deux lois.

- page 2064


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 23/03/2006

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les modalités d'application des différents régimes législatifs relatifs à la redevance d'archéologie préventive et à l'inéquité qui en résulte, selon lui. Sous le régime de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, distingue les travaux selon qu'ils relèvent ou non d'une autorisation ou d'une déclaration d'urbanisme. Pour la première catégorie - travaux relevant du code du l'urbanisme -, la loi substitue à la surface des terrains, la surface de plancher développée hors oeuvre comme base d'imposition de ces travaux. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3 % à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1 000 m² de surface hors oeuvre nette. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Pour la seconde catégorie de travaux, le mode de calcul est inchangé mais, en ce qui concerne l'assiette, la loi substitue à la surface des terrains, la surface d'emprise au sol des aménagements. Le seuil d'exigibilité de cette redevance est fixé à 3 000 m² de surface au sol. Dans le souci de concilier les intérêts relatifs à la conservation du patrimoine archéologique et au développement des territoires, la loi dispose en outre que les redevances perçues en application des régimes antérieurs, issus des lois du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003, ont un caractère libératoire pour les terrains concernés. Ainsi, aucune nouvelle redevance n'est due pour un projet d'aménagement situé sur un terrain d'assiette ayant déjà donné lieu à la perception de la redevance en application de la loi précitée de 2003. Enfin, l'application de la loi ne pouvant, bien évidemment, concerner des travaux ultérieurs à sa publication, un dispositif particulier et transitoire a néanmoins été prévu. En effet, la loi du 9 août 2004 a prévu que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 pouvaient, jusqu'au 31 décembre 2004, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière.

- page 849

Page mise à jour le