Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 08/09/2005

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche au sujet des différences de réglementation phytosanitaire entre les pays de l'Union. En effet, en France, les produits phytosanitaires représentent une part importante des coûts de production : d'une part, la taxe nationale pour pouvoir utiliser ces produits, d'autre part, les produits eux-mêmes. De plus, certains produits interdits en France car jugés dangereux pour la santé du consommateur sont tout de même proposés par le biais des marchandises étrangères. Pour toutes ces raisons, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'obtenir une homogénéisation des réglementations phytosanitaires entre les pays de l'Union.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/02/2006

La directive du Conseil 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise les conditions d'autorisation de ces produits. Elle contribue à la mise à disposition des agriculteurs de l'Union européenne de moyens de lutte similaires, et ce, sans préjudice de la protection de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Toutefois, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché reste une compétence nationale. En effet, les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales et climatiques peuvent différer d'un Etat membre à l'autre de l'Union européenne. En vue de faciliter l'introduction des spécialités sur les différents marchés nationaux, deux procédures simplifiées permettent d'homologuer les produits provenant d'autres Etats membres : la procédure d'importation parallèle et celle de la reconnaissance mutuelle. Celles-ci permettent de satisfaire au souci des agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intracommunautaire. En matière de protection du consommateur, le règlement européen n° 396/2005/CE du Parlement et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origine végétale et animale instaure l'établissement de l'ensemble des limites maximales de résidus (LMR) au niveau communautaire, afin de supprimer les entraves aux échanges que sont susceptibles de provoquer les différences de LMR, lorsqu'elles sont fixées au niveau national. Pour les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 2001, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les LMR sont fixées sur la base des évaluations des substances actives menées au niveau européen. Concernant les autres substances actives phytopharmaceutiques, et dans l'attente de leur réévaluation, des LMR harmonisées provisoires vont être établies sur la base des LMR nationales. Par conséquent, et sous réserve du respect de ces conditions, la LMR retenue au niveau communautaire, pour une substance active donnée, sera basée sur la valeur nationale la plus élevée. Pour tous les cas où une LMR n'a pas été fixée de manière spécifique, le règlement européen fixe également une teneur maximale de résidus de pesticides de 0,01 mg/kg applicable par défaut. Cette disposition tient compte des méthodes analytiques de routine. Ainsi, la LMR est fixée à la limite de quantification de la méthode.

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