Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que certaines communes ont tendance à concéder une part très importante des plages situées en bord de mer, ce qui gêne les personnes qui souhaitent profiter gratuitement des possibilités de baignade. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait opportun d'instaurer une réglementation nationale plus limitative.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 29/12/2005

Les plages, espace touristique français particulièrement fréquenté, constituent un atout essentiel pour l'animation des communes balnéaires. La loi, article L. 321-9 du code de l'environnement, dispose que « l'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Toutefois, afin d'offrir un certain nombre de services aux usagers de la plage, un régime de concession défini aujourd'hui par des circulaires permet l'installation d'équipements et d'activités sur les plages pendant la saison balnéaire. Le concessionnaire, en règle générale la commune, peut confier à des tiers, pour une durée limitée au maximum à celle de la concession, tout ou partie de cette exploitation, par le biais d'un sous-traité. Un projet de décret relatif aux concessions de plage, pris en application des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Il est en cours de signature et devrait être publié sous peu. Sur le fond, le décret proposé met en oeuvre les principes qui gouvernent la gestion du domaine public maritime, domaine dont la vocation est de n'être accaparé par personne en particulier. Dans cet esprit, le projet de décret augmente le pourcentage de superficie et de linéaire de plage qui devront rester libres en permanence de tout équipement et de toute installation. Ainsi, ce pourcentage sera au minimum de 80 % pour les plages naturelles (au lieu de 70 % actuellement selon les circulaires des années 1970) et de 50 % pour les plages artificielles (au lieu de 25 % actuellement). En outre, les équipements et installations de plage autorisés devront être démontables et effectivement démontés durant la période hivernale, sauf exceptions dûment encadrées. Ce texte, destiné à remplacer les circulaires largement obsolètes des années soixante-dix, apporte également des précisions sur les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'octroi des concessions de plages (dans l'hypothèse où la commune n'entend pas exercer son droit de priorité) et de leurs éventuels sous-traités. Ceci permettra au régime d'exploitation des plages de gagner en transparence et en cohérence.

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