Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 20/10/2005

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la procédure d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors que les autorités sanitaires américaines ont encore relevé leur estimation du nombre de décès causés dans le monde par l'anti-inflammatoire Vioxx, retiré du marché en 2004, il souhaite connaître les mesures envisagées par le ministre pour prévenir la mise sur le marché de produits présentant une aussi forte toxicité. Il souhaite savoir si une enquête a pu être organisée pour identifier à cette occasion les insuffisances de la procédure actuelle de mise sur le marché. Il voudrait notamment connaître l'analyse actuelle du ministère sur le rôle joué par l'industrie pharmaceutique dans le test des médicaments et dans le fonctionnement de la Commission instruisant les demandes de mise sur le marché.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 02/03/2006

Tout médicament doit faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par la Commission européenne pour les médicaments soumis à une procédure d'autorisation centralisée, soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) au terme d'une procédure nationale ou de reconnaissance mutuelle, faisant intervenir d'autres Etats membres de l'Union, et éventuellement les instances communautaires. S'agissant de la procédure d'autorisation centralisée, celle-ci est prévue par le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. Au niveau national, cette autorisation de mise sur le marché est délivrée après évaluation du produit selon une procédure spécifique définie aux articles L. 5121-8 et suivants et R. 5121-21 et suivants du code de la santé publique. Cette procédure implique notamment l'obligation, pour le laboratoire pharmaceutique, de réaliser des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques destinées à vérifier, entre autres, l'innocuité du produit, ses effets thérapeutiques, ses éventuelles contre-indications, et les effets secondaires liés à la prise du médicament dans des conditions normales d'utilisation. L'évaluation du dossier ainsi constitué est ensuite réalisée par les services de l'AFSSAPS et la commission d'AMM composée d'experts externes qui base son avis sur le rapport bénéfice/risque du président. C'est sur la base de l'avis de cette commission que le directeur général de l'AFSSAPS accorde une AMM ou rejette la demande. Cela n'exclut naturellement pas l'existence d'un risque de survenue d'effets indésirables, dont la mention est soigneusement inscrite sur la notice d'information destinée au patient, et dont la manifestation dans le cadre d'un traitement doit être signalée au médecin ou au pharmacien. L'avis de la commission d'AMM est rendu sur la base des données existantes à ce stade, qui sont des données issues des essais cliniques. Les essais réalisés avant l'AMM ne permettent pas d'identifier et a fortiori de mesurer parfaitement tous les risques d'une spécialité en conditions réelles d'emploi. C'est pourquoi les études post-AMM doivent être développées, notamment les études pharmaco-épidémiologiques en situation réelle d'utilisation. A ce titre, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique soumet désormais la mise en oeuvre d'une recherche biomédicale, d'une part, à un avis favorable du comité de protection des personnes, d'autre part, à une autorisation préalable de l'AFSSAPS, permettant à cette dernière d'évaluer, au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à cette recherche, notamment la qualité et la sécurité des produits utilisés au cours de la recherche. En outre, la transposition en cours de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain, et des lignes directrices particulières prises pour son application, vont introduire en droit interne une disposition précisant que le promoteur d'un essai clinique est tenu de transmettre à l'autorité compétente, au plus tard un an après la fin de l'essai, un résumé des résultats de cet essai. Cette transmission devra être réalisée même si le laboratoire ne sollicite pas une AMM pour sa spécialité. En outre, la directive 2004/27/CE, actuellement en cours de transposition, portant modification de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, a introduit la notion de plan de gestion de risque pour toute nouvelle AMM. Ainsi, les industriels devront fournir lors du dépôt de leur demande d'AMM la description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas échéant, de gestion du risque que le demandeur devra mettre en place après l'AMM. Par ailleurs, et afin de continuer à surveiller le risque résultant de l'utilisation de produits autorisés après leur mise sur le marché, l'AFSSAPS a engagé un programme d'action visant à renforcer toutes les activités de surveillance du risque et du bon usage des médicaments. L'ensemble des données qui permettent de caractériser le profil de sécurité d'emploi est ainsi collecté dès le dépôt de la demande d'AMM. L'évaluation de ces données peut conduire, en fonction de l'importance du risque avéré et des informations manquantes, à la mise en place d'un certain nombre d'actions d'investigation. L'Agence dispose ainsi d'informations exhaustives sur le profil de sécurité d'emploi des médicaments le plus rapidement possible après la mise sur le marché, afin d'assurer une sécurité maximale autour des produits. Cette activité accrue a incité l'Agence à se réorganiser, et un département « surveillance et bon usage des médicaments » a été créé. Il réunit toutes les activités de pharmacovigilance, le recueil, l'évaluation, la surveillance, en utilisant les outils de pharmaco-épidémiologie, la prise de décision et l'information. S'agissant de la commission d'AMM, dont le secrétariat est assuré par l'AFSSAPS, celle-ci est composée de membres nommés en raison de leurs compétences dans les divers domaines scientifiques liés aux produits examinés. De plus, dans un souci d'impartialité, l'AFSSAPS a mis en place un cadre déontologique strict pour les membres, experts et rapporteurs des commissions siégeant auprès de l'AFSSAPS. Ainsi, les membres, experts et rapporteurs de la commission d'AMM doivent effectuer auprès de l'AFSSAPS une déclaration annuelle d'intérêts, destinée à évaluer d'éventuels conflits d'intérêts au moment de l'examen des dossiers en séance. Ainsi, lorsqu'un membre de la commission présente un risque important de conflit d'intérêts lors de l'examen d'un dossier (en fonction d'un laboratoire et/ou d'un produit examiné), celui-ci ne participe pas à la délibération sur le dossier concerné.

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