Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 20/10/2005

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'appréciation de la rémunération de référence retenue pour l'application de l'article 80 duodecies 2 du code général des impôts.
Ce texte, inséré dans le code par l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), permet, sous réserve de certaines conditions, d'exonérer d'impôt sur le revenu une partie des indemnités perçues en cas de cessation forcée du mandat social. Cette exonération s'applique dans les mêmes conditions aux cotisations de sécurité sociale du fait de l'alignement des règles applicables en la matière sur celles de l'impôt sur le revenu par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
L'article 80 duodecies 2 du code général des impôts permet, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, d'exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale les indemnités versées dans la limite la plus élevée de :

- deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions ;
- la moitié du montant des indemnités perçues.
- sans que la fraction ainsi exonérée ne puisse excéder 50% de la première tranche de l'impôt de solidarité sur la fortune.

L'administration fiscale a précisé, dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-8-00 du 26 juin 2000 (§ 52) qu'en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe, c'est le montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions qui doit être comparé aux limites définies ci-dessus.

Par ailleurs, la même instruction prévoit (§54) que la rémunération annuelle brute de référence des mandataires sociaux s'entend de l'ensemble des sommes perçues par les intéressés l'année précédant la rupture du mandat social. Ces sommes figurent dans la zone 20A de la partie fiscale de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Il est fréquent, dans l'organisation des groupes de sociétés, qu'une personne exerce une pluralité de mandats sociaux au sein d'un groupe de sociétés mais ne soit rémunérée que par la société holding. Cette rémunération fait ensuite l'objet d'une refacturation entre les différentes sociétés dans lesquelles le dirigeant exerce ses mandats, selon une clé de répartition déterminée par une convention de services communs ou de coûts partagés signée entre les différentes sociétés du groupe. Ainsi, seule la société holding mentionne la rémunération brute versée au dirigeant dans sa DADS, bien que le coût économique en soit réparti entre les sociétés du groupe dans lesquelles le dirigeant est mandataire social.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser si, en cas de cessation forcée de tous les mandats exercés par le dirigeant dans le groupe, l'indemnité versée directement à ce dernier par une ou plusieurs des sociétés du groupe autres que celle qui le rémunérait directement, pourrait bénéficier de l'exonération dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute qui a été refacturée, au cours de l'année précédente.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/02/2006

Conformément aux dispositions du 2 de l'article80 duodecies du code général des impôts, les indemnités perçues par les mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du code précité à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, constituent une rémunération imposable. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction de ces indemnités qui excède certaines limites est imposable. Ainsi les indemnités perçues sont exonérées dans la limite la plus élevée de deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions ou de la moitié du montant des indemnités perçues, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (50 % de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune jusqu'en 2005). En cas d'exercice par les intéressés d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe, les limites précitées s'appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la cessation forcée des mandats et, corrélativement, par référence aux rémunérations annuelles brutes servies au titre desdits mandats. A cet égard, il convient de retenir les rémunérations brutes servies par les sociétés concernées, soit directement, soit, le cas échéant, celles qui leur sont refacturées à raison des mandats sociaux correspondants par une autre société du groupe. Bien entendu, les dirigeants concernés doivent être en mesure, le cas échéant, d'apporter toutes justifications utiles en vue de permettre à l'administration de s'assurer de la bonne application, dans le contexte particulier ainsi défini, des dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code précité. L'ensemble de ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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