Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 27/10/2005

Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les interrogations posées par certains petits propriétaires fonciers souhaitant vendre des terres à labour occupées par des fermiers.
En effet, ceux qui désirent vendre ces terres pour se constituer un pécule et améliorer, par exemple, une modeste retraite se heurtent parfois sur le terrain à des difficultés pour récupérer leurs terres. Il est vrai que beaucoup des baux qui lient ces propriétaires aux exploitants agricoles sont reconduits tacitement et sans signature et les propriétaires ne savent pas toujours quels sont leurs droits en la matière et la procédure à suivre pour vendre ces terres en toute légalité sans léser quiconque. Toutefois, ils souhaitent pouvoir vendre leurs terres à un prix raisonnable, tel que fixé au niveau départemental et qui n'appelle pas de contestation de la part du fermier, ce qui en pratique n'est pas toujours le cas.
Dès lors, elle souhaiterait qu'il lui rappelle les moyens prévus par la loi afin de protéger le droit, pour ces petits propriétaires fonciers, de disposer de leurs biens à des prix fixés équitablement entre les parties.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 12/01/2006

Les baux ruraux soumis au statut du fermage ont une durée minimum de neuf ans et se renouvellent automatiquement pour cette même période. Le bailleur qui souhaite réaliser la vente de son bien ne peut signifier un congé car cette procédure est réservée pour le cas où il souhaite reprendre le bien afin de l'exploiter lui-même. En conséquence, la vente d'un bien loué n'a pas pour effet de mettre fin au bail en cours qui se poursuit notamment si le fermier ne souhaite pas acheter. En cas d'aliénation à titre onéreux par le propriétaire bailleur d'un fonds agricole loué par bail à ferme soumis au statut du fermage, le preneur en place qui remplit les conditions légales édictées à l'article L. 412-5 du code rural bénéficie, sous réserve des droits de préemption préférentiels établis par des textes particuliers, d'un droit de priorité pour acquérir le bien. Le notaire, chargé d'instrumenter, fait connaître au preneur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au propriétaire vendeur, selon les formes prescrites à l'article L. 412-8, son refus ou son acceptation. La loi a prévu la possibilité pour le preneur de solliciter une révision judiciaire du prix auprès du tribunal paritaire des baux ruraux lorsqu'il estime exagérés le prix et les conditions de vente. Dans ce cas le tribunal fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens. Le propriétaire qui n'est pas satisfait des conditions fixées par le tribunal peut renoncer à la vente. Il lui est également possible de remettre en vente le bien loué à des conditions différentes de celles proposées par le tribunal. Dans ce cas, une nouvelle notification doit être adressée au preneur. Par ailleurs, le bailleur peut renoncer à la vente amiable et recourir à la vente par adjudication en respectant la procédure prévue à l'article L. 412-11 du code rural. Dans cette hypothèse, toute action du preneur en révision judiciaire du prix est exclue. Il n'est pas envisagé de modifier la législation à ce sujet. Au total, cette réglementation a pour objectif de permettre à la fois au propriétaire de vendre son bien sur la base d'un prix équitable quand il le souhaite et au fermier d'avoir une certaine sécurité dans la conduite de son exploitation, le cas échéant, en ayant l'opportunité de racheter des terres qu'il exploite si l'occasion s'en présente.

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