Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le fait que, suite à des opérations d'apports, de scissions, de fusions ou de cessions d'établissements, certaines entreprises procèdent à une réévaluation des valeurs locatives de leurs immobilisations. Elles obtiennent ainsi une baisse substantielle de l'assiette de la taxe professionnelle au détriment des collectivités territoriales concernées. Il souhaiterait qu'il lui indique comment, dans le cas des communautés de communes et dans le cas des communes, il est prévu de compenser les pertes correspondantes.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 02/03/2006

Les dispositions législatives existantes permettent de prendre en compte l'effet des opérations d'apports, de scissions, de fusions ou de cessions d'établissement sur les ressources des collectivités territoriales. Ainsi, l'article 1518 B du code général des impôts prévoit que la valeur locative, servant de base aux impôts directs locaux, des immobilisations corporelles acquises à la suite notamment d'opérations d'apports, de scissions, de fusions ou de cessions d'établissement ne peut être inférieure à 80 % de celle retenue l'année précédant l'opération réalisée. L'article 87 de la loi de finances pour 2006 porte, pour les opérations réalisées à compter de 2006, le seuil de la valeur locative plancher à 90 % lorsque l'opération est réalisée entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Il convient de rappeler que cette disposition trouve son origine dans la volonté de garantir aux collectivités territoriales une relative stabilité des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de remédier aux diminutions importantes de leurs ressources que pourraient entraîner les opérations précitées. En effet, la valeur locative des biens apportés est souvent inférieure au prix de revient d'origine de ces mêmes biens, ce qui conduirait, en l'absence de dispositif spécifique, à une diminution importante des bases imposables au préjudice des collectivités territoriales. Par ailleurs, pour les cessions d'immobilisations réalisées après le 1er janvier 2004 entre entreprises liées dans le cadre notamment d'opérations de fusion et d'opérations assimilées, l'article 1469-3° quater du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, prévoit que le prix de revient servant à la détermination de la valeur locative imposable à la taxe professionnelle n'est pas modifié lorsque les immobilisations susvisées sont rattachées au même établissement avant et après la cession. Lorsque cette mesure trouve à s'appliquer et conduit à retenir chez le bénéficiaire des apports des valeurs locatives imposables à la taxe professionnelle supérieures à 80 % ou 90 %, selon le cas, de celles constatées avant la cession, les dispositions précitées de l'article 1518 B ne concernent que la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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