Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC-UDF) publiée le 27/10/2005

M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les entreprises de la branche des services de l'automobile. Elles sont la conséquence de l'application des dispositions de la loi portant réforme des retraites relatives aux longues carrières. Ce droit à départ en retraite anticipée avant 60 ans des salariés ayant débuté leur carrière à l'âge de 14 ans, est approuvé par tous. Il a toutefois des implications financières inattendues pour les entreprises de ce secteur.

En effet, en application de l'accord de branche, un salarié partant à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière. Un système de mutualisation permet son financement. Ces indemnités de départ sont exonérées de cotisations sociales et non imposables si le départ à la retraite se fait après 65 ans. Entre 60 et 65 ans, elles sont également exonérées et non imposables pour une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sous condition d'embauche en contrepartie (avenant 39 de la convention collective applicable par décision ministérielle publiée au JO du 19 août 2004). Avant 60 ans, le départ en retraite est à l'initiative exclusive des salariés, il implique donc obligatoirement l'assujettissement aux cotisations sociales et une lourde charge pour l'employeur. Il lui demande s'il entend prendre des mesures permettant d'étendre les dispositions de l'avenant 39 aux longues carrières.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/12/2005

La doctrine sociale est claire en cette matière. Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à des dommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salariés, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social : le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à 65 ans, contre 60 auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puisse engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, qui est une condition indispensable de réussite de la réforme. Par dérogation, cet article permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans, mais en tout état de cause après 60 ans, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de 60 et 65 ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi portant réforme des retraites énoncées ci-dessus, les indemnités qui lui sont versées demeurent exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant 65 ans, et a fortiori avant 60 ans grâce au dispositif de retraite anticipée, sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements, auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurances, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite mais aussi sur les cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. La très grande cohérence de la législation actuelle, qui se cumule avec l'objectif d'inciter les entreprises au maintien dans l'emploi des seniors, ajoutée à la nécessité de respecter l'équité entre les salariés au regard de leurs conditions de départ en retraite, semblent rendre peu opportune une évolution du droit en la matière. Il est toutefois possible aux employeurs confrontés à des difficultés de trésorerie pour s'acquitter de leurs cotisations auprès des organismes de recouvrement du régime général de solliciter auprès de ces derniers des délais de paiement.

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