Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait que, dans certaines régions et notamment en Lorraine, de nombreux salariés avaient par le passé pour habitude de cumuler leur activité professionnelle avec une petite exploitation agricole d'origine familiale. Les usages de ce type entrent dans une logique de respect des traditions, tout en permettant la transmission du patrimoine et le maintien d'une vie rurale active et diversifiée. Toutefois, il apparaît que les fonctionnaires d'Etat, même ceux qui occupent une fonction très subalterne, se voient opposer un refus réglementaire de ce statut accessoire d'actif agricole. Ainsi, un agent d'exécution de la direction départementale de l'équipement de la Moselle s'est vu refuser l'autorisation de pouvoir reprendre, en tant que double actif, la petite exploitation familiale dont il venait d'hériter. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas envisageable d'introduire des assouplissements dans les cas spécifiques de ce type.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 02/02/2006

Le droit d'exploiter des terres agricoles, que l'on en soit le propriétaire ou fermier, suppose dans les cas prévus par la loi d'obtenir une autorisation préalable instruite par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. C'est ainsi que l'article L. 331-2 du code rural prévoit un contrôle quelle que soit la superficie en cause, lorsque le demandeur est un pluriactif dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal sont supérieurs à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Il n'y a pas, dans le cadre de cette réglementation, de différence selon la nature de l'activité professionnelle ou le statut du demandeur. De ce fait, les salariés de la fonction publique doivent, le cas échéant, satisfaire aux mêmes formalités. Il convient cependant de souligner que la mise en oeuvre du contrôle des structures n'implique pas un refus systématique de l'opération. Ce n'est qu'après un examen circonstancié de tous les éléments du dossier et une consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture que le préfet est appelé à statuer. Sa décision sera alors motivée selon les critères légaux prévus en la matière, conformément aux orientations ou aux priorités de la politique agricole du département déclinées dans le schéma directeur des structures.

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