Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, si, à la lumière de la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Paris (commune de La Celle-Saint-Cloud, 7 août 2002), le maire qui retire ses délégations à un adjoint doit faire valoir une motivation réelle pour justifier sa décision.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/04/2006

Aux termes de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, les délégations données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Dans la mesure où un arrêté de délégation, qui permet au maire de se décharger d'une partie de ses fonctions, est un acte de nature réglementaire non créateur de droit, le retrait des délégations consenties n'est pas considéré comme une sanction et n'a donc pas à être motivé au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (CE, 29 juin 1990, req. n° 86148). Pour autant, le juge administratif, saisi d'une contestation sur le bien-fondé d'un arrêté de retrait de délégation, est amené à contrôler les motifs qui ont guidé le maire dans sa décision (CE, 18 février 1998, req. n° 168760). Selon une jurisprudence constante, le motif d'un tel retrait ne doit pas être étranger à la bonne marche de l'administration communale. Ainsi peuvent justifier le retrait des délégations, la mise en cause publique, en des termes vifs, de la politique suivie par le maire (CE, 29 juin 1990 susvisé), des dissensions apparues à l'occasion du vote du budget (CE, lu octobre 1993, req. n° 128485), des différends sur la gestion municipale (CE, 29 juin 1994, req. n° 086654), les mauvaises relations entre le maire et son adjoint après que celui-ci ait pris publiquement position en faveur d'un candidat opposé au maire lors d'élections cantonales (CE, 25 octobre 1996, req. n° 170151), de mauvaises relations notoirement établies de nature à porter atteinte à la bonne administration de la commune (CE, 11 juin 1993, req. n° 105066), un désaccord manifesté lors du vote d'une délibération portant sur la suppression d'un emploi (CE, 11 octobre 1996, req. n° 147593), des désaccords persistants sur divers aspects de la gestion communale (CE, 4 juin 1997, req. n° 170749), de sérieuses dissensions portant sur le financement de la reconstruction d'un équipement entrant dans le domaine délégué à l'adjoint en cause (CAA de Nantes, 30 décembre 1998, req. n° 97NT02209), ou encore les mauvaises relations entre le maire et l'adjoint après un vote défavorable de ce dernier sur le budget primitif et sur la gestion d'un service public communal (CAA de Marseille, 5 juillet 2004, req. n° 02MA00729). En revanche, le juge a considéré que le retrait de la délégation apparaît comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale dans un cas où il s'agissait de donner suite à la volonté exprimée par la section locale du parti majoritaire au sein du conseil municipal de mettre en place une « nouvelle grille de répartition des responsabilités des adjoints, plus représentative des courants en présence » (CE, 20 mai 1994, req. n° 126958). Il en a été de même dans le cas, qui a fait l'objet de la décision du 7 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris (req. n° 98PA01545), où le retrait des délégations a paru au juge essentiellement inspiré par l'animosité du maire à l'égard de l'adjoint qui l'avait informé de divers dysfonctionnements mettant en péril les finances de la ville, les reproches à l'encontre de cet adjoint avancés par le maire ne paraissant pas en l'occurrence fondés.

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