Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la loi exige que le territoire des communautés de communes qui se créent soit continu. Par contre, à titre dérogatoire, les anciens districts ayant un territoire discontinu ont pu s'ériger de plein droit en communautés de communes. Lorsqu'une telle communauté de communes envisage de fusionner avec une autre communauté de communes ou d'absorber une commune contiguë et que le périmètre qui en résulte reste discontinu, il souhaiterait savoir si la nouvelle communauté de communes a une base légale ou si, au contraire, on doit considérer l'opération de fusion ou d'absorption susvisée comme correspondant à la création d'une nouvelle communauté de communes devant, cette fois, respecter l'obligation de continuité territoriale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, dans son article 153-1, permis aux établissements publics de coopération intercommunale de fusionner sans devoir être dissous au préalable, à condition que l'un d'entre eux au moins soit un établissement public à fiscalité propre. Cet article est codifié à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Suivant la procédure prévue par cet article, le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est arrêté par le préfet qui dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Cette liste peut inclure des communes n'appartenant à aucun des établissements intéressés par la fusion afin de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Cette disposition ne doit pas être entendue comme une simple faculté reconnue au préfet. Il s'agit au contraire de lui donner la possibilité légale d'inclure, le cas échéant, des communes dans le futur EPCI, pour respecter la règle de continuité territoriale qui constitue une obligation pour tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette obligation est impérative. Le Conseil d'Etat en a d'ailleurs jugé ainsi dans son arrêt du 11 décembre 2000, communauté de communes du pays d'Issoudun. Alors qu'une communauté de communes créée avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 pouvait être discontinue ou comporter des enclaves, il a jugé que l'extension du périmètre de la communauté ne pouvait se faire, sous l'empire des nouvelle dispositions de cette loi, qu'en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave. Si la loi susvisée du 13 août 2004 a, dans son article 175, apporté une exception à cette règle, sa portée est limitée. En effet, cet article autorise l'adhésion de communes à un EPCI à fiscalité propre, nonobstant le fait que cette adhésion puisse avoir pour conséquence de créer une discontinuité ou de créer une enclave, dans la seule hypothèse où cette situation résulte du refus d'une commune isolée de participer au groupement. Cette exception est réservée à l'extension de périmètre communautaire, par admission de communes nouvelles, opérée sur le fondement de l'article L. 5211-18 du CGCT. Elle ne peut pas être invoquée lors de la mise en oeuvre d'une procédure de fusion d'EPCI, organisée sur le fondement de la règle spécifique prévue par l'article L. 5211-41-3 du CGCT, laquelle prévoit l'inclusion de communes pour assurer la continuité territoriale de l'EPCI à fiscalité propre née de la fusion de deux ou de plusieurs groupements.

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