Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 15/12/2005

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation applicable aux canalisations en amiante-ciment destinées à l'abandon en place. En effet, lors de la réalisation de travaux de modernisation de réseaux d'eau potable ou d'assainissement, les anciennes canalisations devenant inutiles sont généralement abandonnées en place. Si cette pratique ne pose pas de problème dans la majeure partie des cas, l'on peut s'interroger sur l'application qui pourrait être faite de l'article L. 541-1 II du code de l'environnement aux canalisations abandonnées, dans le cas des canalisations en amiante-ciment. Si celles-ci devaient être considérées comme des biens meubles et donc des déchets, le maître d'ouvrage devrait donc systématiquement faire procéder à leur enlèvement, moyennant d'importantes précautions techniques, puis à leur élimination dans la filière de traitement des déchets appropriée. Il en résulterait une augmentation sensible des surfaces de voirie à remettre en état et, donc, un coût important pour la collectivité ainsi qu'une gêne supplémentaire pour les usagers. Le rythme de renouvellement des réseaux en mauvais état s'en trouverait certainement ralenti, au détriment de la santé et de la salubrité publiques. Par contre, si l'on considère les canalisations comme un bien immeuble par destination, celles-ci peuvent être laissées en place et sécurisées, même lorsqu'il s'agit de canalisations en amiante-ciment, considérées comme des déchets inertes. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, dans ce cas, que les collectivités tiennent à jour une cartographie des réseaux abandonnés pour éviter tout incident lors de travaux ultérieurs.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 29/06/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation applicable aux canalisations en amiante-ciment destinées à l'abandon en place. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation ou de reconstruction de réseaux, si des canalisations en amiante-ciment sont abandonnées, elles constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Les détenteurs de ces déchets, en l'occurrence les maîtres d'ouvrage, ont alors la responsabilité de leur élimination conformément aux dispositions du code de l'environnement. Une fois extraites, les canalisations en amiante-ciment, ayant conservé leur intégrité, peuvent être éliminées en alvéoles spécifiques d'installations de stockage de déchets inertes ou d'installations de stockage de déchets non dangereux. Afin de faciliter la mise en place d'un réseau dense d'exutoire pour ce type de déchets, la circulaire interministérielle du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié aux matériaux inertes précise leurs conditions de manipulation, de transport, et de stockage.

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