Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 22/12/2005

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur le problème posé par la méthode utilisée par la CRAM pour le calcul du salaire moyen servant de base au calcul de la retraite des salariés des anciens établissements de la défense, et ce pour deux raisons principales. La première est que, lors de la transformation des arsenaux en centres de GIAT-Industries, certains salariés ont dû changer de statut et cotiser à deux régimes de retraite, le fonds spécial du ministère de la défense nationale d'abord et le régime général de la sécurité sociale ensuite. La seconde est que le calcul du salaire moyen servant de base pour établir la retraite fait généralement chuter les moyennes, puisqu'il prend en compte les salaires de l'apprentissage perçus il y a plusieurs dizaines d'années, en général dérisoires. Or, si le code de la sécurité sociale a bien prévu la prise en compte des cotisations à plusieurs régimes, dans son article R. 173-4-3, celui-ci exclut les titulaires des régimes spéciaux, comme celui du ministère de la défense. Il la remercie donc de bien vouloir lui faire savoir de quelle manière il serait possible de permettre aux anciens personnels de GIAT-Industries, ayant quitté l'entreprise pour d'autres champs d'activité et aux personnels y travaillant toujours, de bénéficier de cet article.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 23/02/2006

Conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT), les agents affectés dans ces établissements ont notamment eu la possibilité d'être recrutés par la société GIAT-Industries. Les ouvriers de l'Etat ayant choisi cette option pouvaient, soit accepter le contrat de travail proposé par la société, les plaçant sous un régime de convention collective, soit demander à bénéficier du régime défini par décret en conseil d'Etat (décret n° 90-582 du 9 juillet 1990), leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut, notamment pour les prestations de pensions qui, de ce fait, demeurent identiques à celles servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Les ouvriers de l'Etat ayant opté pour un régime de convention collective bénéficient du régime général de retraite applicable aux salariés du secteur privé. Leur pension est calculée sur la base de leur revenu professionnel moyen, la période de référence servant au calcul de ce salaire annuel moyen ayant été portée progressivement des dix meilleures années aux vingt-cinq meilleures années d'activité. L'ouvrier ne justifiant pas de quinze années d'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ne peut prétendre à une pension au titre de ce régime. Les années correspondantes sont donc basculées et validées dans le régime général et s'ajoutent aux années d'activité passées en qualité d'ouvrier sous convention collective. Dans ce cadre, les années d'apprentissage n'auront pas à être prises en compte dans le calcul des vingt-cinq meilleures années. En revanche, l'ouvrier qui a été affilié au moins quinze ans au FSPOEIE peut prétendre à une pension de retraite au titre de ce régime. Si, par la suite, il a cotisé au régime général en tant qu'ouvrier sous convention collective, les années d'apprentissage devront, le cas échéant, être prises en compte pour le calcul de sa retraite afin de compléter sa durée d'activité dans le régime général. La prise en compte de ces années d'apprentissage peut dans ce cas avoir pour conséquence de diminuer le salaire moyen servant de base de calcul de la pension de retraite dans le régime général ; elle permet, cependant, de compléter la durée d'assurance de l'intéressé qui bénéficiera parallèlement du versement de sa pension d'ouvrier de l'Etat.

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