Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les recours susceptibles d'être formulés contre les avis des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). Dans le cas où une CDEC a donné un avis favorable à une implantation commerciale et où un concurrent qui n'est cependant pas partie prenante au dossier souhaite contester cet avis, il souhaiterait savoir si l'intéressé doit formuler un recours devant la Commission nationale (CNEC) ou devant le tribunal administratif. Il semble en effet qu'en l'état actuel des choses la liste des personnes pouvant saisir la CNEC est limitative et n'inclut pas d'éventuels concurrents.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 09/03/2006

Les textes régissant l'équipement commercial ont, depuis 1973, clairement prévu que les recours contre les décisions prises au niveau départemental ne sont déposés auprès du ministre chargé du commerce (jusqu'en 1993), puis de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) (à partir de 1993) que par le préfet, le demandeur, ou au moins deux membres de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), en application de l'article L. 720-10 du code de commerce. Il résulte de l'organisation de cette voie de recours spécifique que les recours formés par les tiers ayant qualité et intérêt à agir sont exercés devant le juge administratif, en l'occurrence devant les tribunaux administratifs. Ces deux voies de recours sont distinctes parce qu'elles sont de nature différente, les requérants désignés à l'article L. 720-10 du code de commerce exercent devant la CNEC un recours en opportunité et n'ont pas l'obligation de motiver. Au contraire, les tiers qui veulent contester une décision de la CDEC devant le juge doivent, selon un principe général de procédure administrative, justifier de leur qualité et intérêt à agir et communiquer les motifs de fait et de droit susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision. Toutefois, certains souhaiteraient que la saisine de la CNEC soit également possible pour les tiers qui contestent une décision de la CDEC notamment depuis un arrêt du 28 septembre 2005 du Conseil d'Etat qui a considéré que les tiers justifiant d'un intérêt suffisant pour contester une décision d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prise par le conseil départemental doivent désormais saisir au préalable le conseil régional de l'ordre avant toute saisine du juge administratif. Toutefois, à ce stade, une application en matière d'équipement commercial n'a pas été envisagée par le Conseil d'Etat. Une telle orientation ne semble pas souhaitable dans la mesure où elle aboutirait à supprimer la compétence des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels qui traitent chaque année des centaines de recours contre les décisions des CDEC, tandis que le Conseil d'Etat deviendrait la seule juridiction à se prononcer en premier et dernier ressort. Cela aboutirait également à ce qu'il se substitue à l'autorité administrative, contrevenant ainsi à un principe fondamental du droit français en vertu duquel le juge ne peut délivrer d'injonction à l'autorité administrative et encore moins se substituer à elle. Par ailleurs, l'administration serait obligée de renforcer considérablement le nombre de ses agents instructeurs au sein du secrétariat de la CNEC.

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